Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2602795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 19, 24 mars et 2 avril 2026, M. A… demande au tribunal sur le fondement de l’article L.521-3 du Code de justice administrative :
- d’ordonner au Ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au Secrétaire général des affaires européennes de lui communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les instructions, notes ou tout document finalisé et détachable du processus délibératif par lequel les autorités françaises ont fixé la position ou les orientations transmises à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne concernant le mécanisme de prêt adopté par le Parlement européen le 11 février 2026 au bénéfice de l’Ukraine ;
- subsidiairement, dans l’hypothèse où certains documents ne pourraient être communiqués intégralement, d’ordonner la communication soit d’une version occultée, soit d’un relevé, inventaire ou bordereau suffisamment précis permettant d’en identifier l’existence, la date, l’auteur, l’objet et la portée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Enfin, les recours relatifs à un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative.
Par la présente requête, M. A… demande la communication des décisions résultant de la participation de la France aux travaux du Conseil de l’Union européenne et aux mécanismes administratifs permettant la mise en œuvre du dispositif de prêt, notamment au titre des engagements financiers susceptibles d’en résulter pour les États membres et précise qu’il a adressé deux courriers au Secrétariat général des affaires européennes et au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour leur demander la transmission de toute note ou de tout document finalisé et détachable du processus délibératif par lequel les autorités françaises ont fixé la position ou les orientations transmises à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne concernant le mécanisme de prêt adopté par le Parlement européen le 11 février 2026 au bénéfice de l’Ukraine ;
Si M. A… soutient que les décisions contestées consistent en des actes administratifs nationaux distincts et détachables de la conduite des relations internationales, à savoir : – la décision, sous l’autorité du Premier ministre, d’instruire le vote favorable de la France au Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la coopération renforcée ; – La décision du Gouvernement français de participer à ladite coopération renforcée, laquelle emporte application de l’article 332 TFUE et engagement financier direct de la France au titre des dépenses opérationnelles ; – Les actes préparatoires et décisions ministérielles permettant la mise en œuvre de la garantie financière afférente au prêt de 90 milliards d’euros, il n’en est rien. Dès lors, ses demandes de communication se heurtent à une contestation sérieuse et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1 : la requête de M. A… est rejetée
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A…
Décision du 13 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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