Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 décembre 2023, N° 19/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB37
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 décembre 2023
RG :19/00684
[J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
— Me SIHARATH
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°19/00684
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me BONNEMAISON Mégane
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 1] – Service juridique
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [N] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [J], employée par la SARL [6] en qualité de secrétaire administratif, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2018 pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 18 juillet 2018 mentionnant sous la rubrique 'éventuelles réserves motivées': 'voir lettre d’accompagnement'.
Le courrier de réserves en date du 13 juillet 2018 joint à la déclaration d’accident du travail est ainsi libellé:
' Nous accusons réception ce jour d’un certificat d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, établi du 10 juillet au 17 juillet 2018, concernant notre salariée Mme [X] [J]. (…)
— Mme [X] [J], employée à temps plein, a fait l’objet d’une convocation à entretien préalable à éventuel licenciement le jeudi 5 juillet 2018, selon courrier remis en main propre à 14h00, avec mise à pied à titre conservatoire;
— Mme [X] [J] n’est donc plus à son poste de travail depuis le 5 juillet 2018, date de notification de la mise à pied conservatoire ;
— Mme [X] [J] n’était donc pas sur son lieu de travail le mardi 10 juillet 2018, date du prétendu accident du travail.
Dès lors, il sera bien impossible pour Mme [X] [J] de démontrer un quelconque lien entre une activité professionnelle, dont elle était dispensée depuis le 5 juillet et un arrêt de travail établi le 10 juillet 2018. (…)'.
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 par le Dr [F] [P] mentionne 'syndrome anxio-dépressif réactionnel’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2018.
Le 20 novembre 2018, après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a adressé à Mme [X] [J] un courrier l’informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident allégué, au motif que 'le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident. En effet, celui-ci est survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail. Aucun fait accidentel soudain et précis n’a été constaté au temps et au lieu du travail'.
Contestant cette décision, par courrier en date du 07 janvier 2019, Mme [X] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 03 avril 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 14 mai 2019, Mme [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 14 décembre 2023, a débouté Mme [X] [J] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 12 janvier 2024, Mme [X] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [X] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— dire et juger que l’accident qu’elle a subi bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité,
— dire et juger que ni la CPAM ni l’employeur n’apportent la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
En conséquence :
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident qu’elle a subi le 4 juillet 2018,
— annuler les décisions prises par la CPAM le 20 novembre 2018 et par la commission de recours amiable le 10 avril 2019,
En tout état de cause :
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— juger que toute condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, outre les éventuels dépens.
Mme [X] [J] soutient que :
— elle a été victime d’un accident du travail le 04 juillet 2018 : elle a été prise à partie par son employeur, M. [U] [L], qui accompagné d’un huissier de justice lui a sommé d’ouvrir son disque dur personnel ; refusant de s’exécuter, l’employeur l’a insultée, l’a menacée et s’est rendu à la gendarmerie où il a porté plainte et a fait venir les gendarmes pour qu’ils saisissent le disque dur ; elle a été convoquée le soir même pour une audition et c’est dans ces conditions qu’elle a développé un 'état anxiodépressif avec angoisse, pleurs, rumination, insomnie',
— en l’espace de quelques heures, elle a été confrontée à son employeur, un huissier de justice, une plainte, des gendarmes, une convocation et une audition devant les services de gendarmerie,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que le litige devait être circonscrit aux faits des 4 et 5 juillet 2018 mais a retenu, à tort, que la façon dont les événements se sont déroulés relève de la gestion ordinaire d’un conflit au travail,
— la date du 10 juillet 2018 mentionnée sur le certificat médical initial est une erreur matérielle,
— il ressort de l’enquête administrative que la CPAM avait pleinement conscience que l’inscription de la date du 10 juillet 2018 par le médecin était une simple erreur, l’ensemble du questionnaire est orienté sur les faits du 4 juillet 2018,
— l’enquête diligentée par la CPAM n’est pas sérieuse ; seuls ont été entendus, l’employeur qui est en conflit avec elle, Mme [O] qui l’a harcelée, et M. [G] qui a été interrogé sur la journée du 10 juillet 2018 et non sur la journée du 4 juillet,
— la déclaration d’accident du travail a été établie dans un temps voisin de l’accident qui a bien, contrairement à ce que prétend la CPAM, une date certaine, le 04 juillet 2018,
— la matérialité des faits du 4 juillet 2018 n’est pas contestée par l’employeur,
— le 04 juillet 2018, elle était bien sous la subordination de son employeur,
— contrairement à ce que soutient la CPAM, les faits du 4 juillet 2018 constituent bien un seul et même accident du travail,
— la lésion psychologique causée par ces événements a été constatée par certificat médical,
— le délai entre les faits et la constatation médicale est particulièrement court,
— il n’existe aucune cause totalement étrangère au travail permettant de lui refuser l’application de la présomption d’imputabilité,
— la mauvaise foi et la résistance abusive de la CPAM à lui prendre en charge son accident lui a causé un préjudice ; cette situation a été une source de stress et d’angoisse pour elle.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon – pôle social le 14 décembre 2023,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [J] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme soutient que :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 juillet 2018 et le certificat médical initial mentionnent le 10 juillet 2018 comme date d’accident du travail,
— ces deux documents primordiaux pour la reconnaissance d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels confèrent date certaine à l’accident,
— elle n’a été destinataire d’aucune déclaration d’accident du travail ou de certificat médical initial mentionnant le 04 juillet 2018 comme date d’accident,
— le certificat rectifié, produit uniquement pour les besoins de la cause 5 années après les faits litigieux, est entaché de prescription et ne peut permettre à lui seul la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
— l’ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent comme date d’accident du travail le 10 juillet 2018,
— le Dr [P] ne déclare en aucun cas, dans l’attestation qu’il a établie, que l’assurée lui a fait part le 10 juillet 2018 d’un accident du travail intervenu le 04 juillet 2018,
— Mme [J] n’était plus sous la subordination de son employeur le 10 juillet 2018,
— aucun accident du travail n’a donc pu avoir eu lieu à cette date,
— si la date du 4 juillet 2018 devait être retenue comme celle de la survenance des faits litigieux, il sera constaté que Mme [J] n’a pas été victime d’un accident au temps et au lieu de travail ce jour-là,
— il ressort de l’enquête administrative diligentée par un agent enquêteur assermenté corroboré par le constat d’huissier établi le 4 juillet 2018, que le jour des faits litigieux aucun accident du travail n’est survenu,
— M. [L], gérant, et Mme [O], témoin, ont confirmé tous deux n’avoir été témoins d’aucun choc émotionnel ni le 04 juillet 2018, ni le lendemain,
— la matérialité des faits litigieux n’est donc pas établie,
— concernant la demande de dommages et intérêts, il ne peut lui être imputée aucune faute ; la date d’accident qu’elle a retenue était celle figurant sur la déclaration d’accident du travail et sur l’ensemble des certificats médicaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident déclaré :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
La mise en 'uvre de la présomption d’imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont se prévaut Mme [X] [J] sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par la société [6], l’employeur, le 18 juillet 2018, qui mentionne un accident survenu le '10 juillet 2018" et indique sous la rubrique 'éventuelles réserves’ : 'voir lettre d’accompagnement',
— le courrier de réserves de l’employeur en date du 13 juillet 2018 : 'nous accusons réception ce jour d’un certificat d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, établi du 10 juillet au 17 juillet 2018, concernant notre salariée Mme [X] [J]. Bien que nous soyons dans l’obligation de déclarer cet accident auprès de vos services, nous entendons fermement contester l’accident du travail invoqué pour les raisons suivantes : Mme [X] [J], employée à temps plein, a fait l’objet d’une convocation à entretien préalable à éventuel licenciement le jeudi 5 juillet 2018, selon courrier remis en main propre à 14h00, avec mise à pied à titre conservatoire,
Mme [X] [J] n’est donc plus à son poste de travail depuis le 5 juillet 2018, date de notification de la mise à pied conservatoire, Mme [X] [J] n’était donc pas sur son lieu de travail le mardi 10 juillet 2018, date du prétendu accident du travail. Dès lors, il sera bien impossible pour Mme [X] [J] de démontrer un quelconque lien entre une activité professionnelle, dont elle était dispensée depuis le 5 juillet et arrêt de travail établi le 10 juillet 2018 ! Dans ces conditions, nous ne pouvons que contester l’origine professionnelle du certificat de travail communiqué. (…)',
— le questionnaire 'assuré’ complété par Mme [X] [J] le17 septembre 2018 qui indique s’agissant de la date de l’accident '4 juillet 2018« , de heure de l’accident '14h00 », des horaires de travail 'de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00", qui à la question :
* 'veuillez préciser les causes et circonstances de l’accident’ répond 'procédure au conseil de prud’hommes d’Orange depuis novembre 2017 pour manquement de l’employeur sur le paiement d’heures supplémentaires et harcèlement ; depuis, le harcèlement est devenu de plus en plus virulent de la part de l’employeur qui a profité d’une situation pour me porter une fois de plus préjudice en m’accusant le 4 juillet 2018, de vol de données à des fins d’utilisations frauduleuses. Accusations totalement infondées ; a mandaté la venue d’un huissier de justice sur mon lieu de travail dont le comportement ainsi que le comportement de l’employeur ont été injustement accusateurs, agressif et volontairement humiliant ; a déposé plainte auprès de la gendarmerie qui est également venue sur mon lieu de travail pour m’interroger créant ainsi une situation humiliante et dégradante par rapport à mon environnement professionnel. Je me suis retrouvée, ce jour-là, humiliée devant mes collègues de travail qui ont vu un huissier puis les gendarmes venir me chercher, m’interroger et me convoquer à la gendarmerie. J’étais choquée. Le 5 juillet 2018 à 14h00 l’employeur m’a signifié une mise à pied à titre conservatoire, le 20 juillet 2018 à 11h30, entretien préalable avant licenciement, le 27 juillet 2018 notification de licenciement de la part de l’employeur. Tous ces évènements, injustement menés à mon encontre, ressenti comme un acharnement sur ma personne d’une extrême violence ont généré un choc émotionnel qui c’est traduit par un stress intense, de fortes angoisses, de la peur.',
* 'veuillez décrire avec précision le travail effectué au moment où s’est produit le fait accidentel’ répond ' secrétaire administrative en charge de la gestion de dossiers administratifs, juridiques, sociaux, fiscaux, bancaires et de trésorerie. Les faits ce sont produits à 14h00 à mon arrivée au bureau à ma prise de poste. Je me suis assise et là mon employeur et un huissier m’ont demandé de leur donner mon disque dur externe, sur lequel sont stockés, de manière habituelle, mes données de travail. Ils m’ont accusé de vols devant mes collègues et ont fait venir les gendarmes pour m’interroger et prendre mon disque dur',
Mme [X] [J] fait état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui se traduit par des troubles de sommeil, insomnies, pleurs, oppression thoracique, perte d’appétit et de poids, rumination. Elle cite Mme [K] [O] en qualité de témoin des échanges survenus lors de la présence de l’huissier de justice puis des gendarmes et M. [T] [G] qui aurait constaté la venue des gendarmes par caméras. Elle ajoute que M. [L], gérant de la société [6], a également été témoin de l’incident puisqu’il en est l’auteur, elle le cite également comme première personne avisée, avec M. [Z] [A], qu’elle désigne comme salarié et actionnaire de la société [6],
— le questionnaire 'employeur’ complété par la société [6] le 26 septembre 2018 qui indique essentiellement que :
* elle a reçu en date du 13 juillet 2018 par courrier recommandé l’arrêt de travail de la salariée et découvert la qualification en accident de travail déclaré le 10 juillet 2018 alors que la salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 05 juillet 2018 à 14h00 sur la base d’un constat d’huissier relevant un acte de malveillance : vol de données confidentielles et sensibles de l’entreprise,
* Mme [X] [J] a été convoquée à un entretien préalable pour le 20 juillet 2018, entretien qui s’est déroulé dans des conditions normales et a été licenciée le 27 juillet 2018 pour faute grave,
— le courrier de Mme [K] [O] en date du 3 octobre 2018 qui indique à la CPAM de Vaucluse qu’elle est dans 'l’incapacité de répondre au questionnaire puisque Mme [X] [J] n’était pas présente sur son lieu de travail le 10 juillet dernier puisqu’elle a été suspendue de ses fonctions le 05 juillet en début d’après-midi. Je vous informe également que je ne suis pas salariée de l’entreprise [6], mais de la société [5] qui appartient au groupe [6]',
— le courrier de M. [G] [T] en date du 08 octobre 2018 qui 'déclare avoir pris connaissance de l’accident survenu à Mme [J], aujourd’hui lundi 8 octobre. Effectivement, je prenais ma vacation à 18h ce jour-là, et je n’ai pas croisé Mme [J] lors de mon arrivée.',
— le procès-verbal de constatation téléphonique établi par Mme [V] [E], agent assermenté, le 23 octobre 2018 qui indique avoir eu un échange téléphonique avec M. [L] au cours duquel 'celui-ci lui a expliqué le contexte conflictuel avec Mme [J], lui a confirmé que le 04/07/2018 à 14h, il a fait intervenir un huissier sur le lieu de travail pour faire constater le contenu du disque dur personnel de Mme [J] (relié à l’ordinateur de l’entreprise) car il avait préalablement constatée qu’elle avait transféré des données confidentielles de l’entreprise dessus. Mme [J] aurait refusé que l’huissier visionne le contenu du disque, c’est pour cela qu’il a contacté les gendarmes pour faire saisir le disque dur. M. [L] indique n’avoir été témoin d’aucun 'choc émotionnel’ de la part de la salariée qui a fini sa journée de travail et qui est revenue travailler le lendemain matin. Cependant le gérant explique que compte tenu des évènements de la veille, il a préféré notifier à sa salariée une mise à pied à titre conservatoire le 05/07/2018 à 14h. Aucun choc émotionnel n’aurait également été constaté ce jour-là.' et avec Mme [K] [O] concernant les journées du 04 et 05 juillet 2018 qui a indiqué ' ne pas avoir entendu d’éclats de voix, pas de pleurs ni rien de la part de Mme [J] qui était très calme',
— l’enquête administrative du 23 octobre 2018 : 'les 04/07/2018 et 05/07/2018 (jusqu’à sortie d’établissement après remise de la mise à pied), Mme [J] était sous la subordination juridique de l’employeur. En revanche, le 10/07/2018, elle ne l’était plus. Aucun fait générateur n’est signalé le 10/07/2018. Ni l’huissier, ni M. [L], ni Mme [K] [O], ni M. [G], tous 4 témoins des incidents du 04/07/2018 ne font état de la manifestation d’un quelconque choc émotionnel de la part de Mme [J]. Celle-ci a calmement passé plusieurs appels téléphoniques à son avocate durant l’intervention de l’huissier. Il en va de même pour la journée du 05/07/2018.',
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 par le Dr [F] [P] mentionne un accident du travail en date du '10/07/2018" et fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
— la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ont été établis pour un accident survenu le 10 juillet 2018, date à laquelle Mme [X] [J] n’était plus sous la subordination de son employeur,
— Mme [X] [J] n’a jamais averti son employeur d’un accident en date du 04 juillet 2018 et ce alors que l’article L441-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.',
— Mme [X] [J] a poursuivi son travail jusqu’au 05 juillet 2018 à 14h00, date à laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire,
— aucune lésion n’a été constatée pour un accident qui serait survenu le 04 juillet 2018.
Mme [X] [J] soutient que la date d’accident mentionnée sur le certificat médical initial est une erreur du médecin et produit à l’appui de ces prétentions:
— un certificat médical du Dr [F] [P] en date du 03 juin 2019 qui certifie 'avoir examiné le 10 juillet 2018, Mme [X] [J], née le 25/09/1967, qui présentait un état axio-dépressif avec angoisse, pleurs, rumination, insomnie.',
— un certificat médical du 03 juin 2019 établi par le Dr [W] qui 'certifie suivre Mme [X] [J] qui présente un état anxio-dépressif réactionnel d’après ses dires à son ancien employeur. Cet état nécessite un traitement par antidépresseur et un suivi spécialisé (depuis février 2019)',
— un certificat médical initial 'annule et remplace’ en date du 10 juillet 2018 établi par le Dr [F] [P] qui mentionne 'syndrome anxio-dépressif réactionnel (altercation avec perquisitions sur son lieu de travail le 04/07/2018 selon ses dires)',
— une attestation de M. [Z] [A], non datée, qui indique 'être actionnaire et co-fondateur de l’entreprise [6] crée en janvier 2003. J’en ai été le gérant du 07/11/2006 au 02/10/2009. Par la suite, j’ai continué à intervenir, jusqu’à ce jour, auprès de la société [6] au titre de fournisseur et de responsable du système de télésurveillance dont je suis le concepteur. C’est avec sidération que le 4 juillet 2018, j’ai eu un appel de Mme [X] [J], complètement affolée et en pleurs, m’informant qu’elle faisait l’objet d’un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] déposée par le gérant de l’entreprise M. [U] [L] pour sauvegarde de données sur un support extérieur. À l’origine de cette plainte, un disque dur externe appartenant à Mme [J] retrouvé branché sur son poste de travail par M. [L]. Un huissier de justice a été mandaté par celui-ci pour faire le constat de la présence de cet outil, la gendarmerie est intervenue pour saisir le dit disque dur et Mme [J] a été entendu et sur son lieu de travail et à la brigade de gendarmerie. …'.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas d’objectiver les déclarations de Mme [X] [J] selon lesquelles elle a été victime d’un accident du travail le 04 juillet 2018.
Le Dr [F] [P] indique avoir examiné Mme [X] [J] le 10 juillet 2018 mais ne déclare en aucun cas que la date d’accident du 10 juillet 2018 mentionnée sur le certificat médical établi initialement est une erreur. Dans le certificat médical initial 'annule et remplace', le Dr [F] [P] ne fait que retranscrire les déclarations de la salariée :'altercation avec perquisitions sur son lieu de travail le 04/07/2018 selon ses dires'.
Il s’ensuit que le lien évoqué dans le certificat médical initial 'annule et remplace’ entre la lésion constatée le 10 juillet 2018 et l’incident du 04 juillet 2018 ne résulte que des seules affirmations de Mme [X] [J].
Par ailleurs, la CPAM de Vaucluse fait observer, à juste titre, que les certificats médicaux de prolongation établis les 17 et 31 juillet, 24 août, 28 septembre, 30 octobre 2018 indiquent tous comme date d’accident du travail le 10 juillet 2018 et non le 04 juillet 2018.
A supposer que la date inscrite sur le certificat médical soit une erreur matérielle, aucun élément autre que les déclarations de Mme [X] [J] ou celles faites au Dr [F] [P] ne permet de rattacher la lésion constatée par certificat médical initial à un fait ou événement accidentel qui serait produit au temps et au lieu du travail le 04 juillet 2018.
L’attestation de M. [Z] [A], qui n’est pas datée et qui ne respecte pas les exigences de forme posées par l’article 202 du code de procédure civile, se limite à relater les faits rapportés par Mme [X] [J], étant donné qu’il n’a pas été témoin des circonstances du fait accidentel allégué. Cette attestation ne permet donc pas de caractériser le fait accidentel invoqué.
Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [X] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion constatée le 10 juillet 2018, soit 6 jours après les faits allégués, fait suite aux évènements survenus les 4 et 5 juillet 2018.
Il convient, par conséquent, de la débouter de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme [X] [J] est sans objet dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande principale.
Sur les dépens :
Mme [X] [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute Mme [X] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Correspondance ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Vol ·
- Demande
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Promesse de vente ·
- Délai ·
- Compagnie d'assurances ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Vendeur professionnel ·
- Préjudice
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Distribution ·
- Clientèle ·
- Pièces ·
- Agent commercial ·
- Engagement ·
- Préjudice ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Version ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Confidentialité ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Demande ·
- Délai ·
- Statuer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Affiliation ·
- Procédure civile ·
- Fonds de commerce ·
- Action ·
- Cession ·
- Fond
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Avis ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.