Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 nov. 2024, n° 2202858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B C, représentée par la SCP Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a ordonné de procéder, sous quinzaine par un vétérinaire, à l’euthanasie de deux chiens de race rottweiler ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation des deux chiens placés sous sa garde, sous astreinte de 50 jours de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un autre vice de procédure tiré du défaut de saisine d’un vétérinaire comportementaliste ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation des chiens ;
— la mesure d’euthanasie est disproportionnée et méconnaît le II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : le vétérinaire consulté n’a pas émis un avis favorable à l’euthanasie et des mesures alternatives de confinement étaient possibles.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger () / II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mai 2022, deux chiens de race rottweiler, dénommés « Priska du domaine de la rêverie » et « Pax », classés chiens de deuxième catégorie « chiens de garde et de défense », appartenant à Mme A, ont mordu un enfant de six ans entraînant des morsures importantes et nécessitant une hospitalisation. Par une décision du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois a prononcé la remise des animaux à l’autorité administrative en application de l’article 99-1 du code de procédure pénale. Les deux chiens ont été placés au Refuge de Sassay, situé à Sassay (Loir-et-Cher). Après l’avis du vétérinaire rendu le 13 juin 2022, le préfet, estimant que les deux chiens présentaient un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes, a, par un arrêté du 29 juillet 2022, ordonné au Refuge de Sassay de faire procéder, sous quinzaine par un vétérinaire, à leur euthanasie. Mme C, salariée du refuge, demande l’annulation de cette décision.
3. Pour justifier de son intérêt pour agir, qui est contesté par le préfet de Loir-et-Cher, Mme C fait valoir qu’elle exerce la garde des chiens de Mme A en vertu de son contrat de travail conclu avec le Refuge de Saussay, qu’elle a tissé des liens affectifs profonds avec ces chiens et qu’il en va d’un intérêt plus général de protection animale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été embauchée le 30 août 2021 par l’association Refuge de Saussay en qualité de « soigneur – agent polyvalent » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’accroissement temporaire d’activité pour accompagnement dans l’emploi se terminant le 29 mai 2022. L’accroissement temporaire d’activité étant persistant, l’association a renouvelé son contrat du 29 mai 2022 au 29 novembre 2022. La requérante était donc titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’un contrat de travail en tant que soigneuse et agente polyvalente du refuge. Ce contrat, contrairement à ce qu’elle soutient, ne constitue pas un contrat de gardiennage qui aurait eu pour effet de transférer la garde des deux chiens de l’association Refuge de Saussay vers Mme C, salariée. Par suite, dès lors qu’elle n’est ni la propriétaire des animaux ni leur détentrice, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision d’euthanasie.
5. La circonstance, à la supposer même établie, que la requérante a développé des « liens particulièrement intenses » avec les chiens Priska du domaine de la rêverie et Pax ne lui confère pas un intérêt suffisant pour agir. Il en va de même de l’intérêt de protection animale invoqué par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que la requête présentée par Mme C est irrecevable. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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