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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 oct. 2025, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur C… B… conteste une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne refusant à son fils, le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur C… B… conteste une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne refusant à son fils, le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
3. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, ici en litige, sont régis par les articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Or, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Selon l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément. La requête de Mme B… doit en conséquence être transmise au pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 29 octobre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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