Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2422540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 22 août et 5 septembre 2024, M. A B représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
— la décision n’est pas motivée ;
— contrairement à ce qu’indique l’arrêté, il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour entachant ainsi la décision d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour et d’une erreur de fait ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’accord franco-malien ;
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen dirigé à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne le moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision n’est pas motivée ;
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur chacune des conditions pour prendre la décision ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
— et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1982, a demandé à la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » délivré le 16 janvier 2018 et valable depuis cette date jusqu’au 15 janvier 2022. Lors de sa convocation à la préfecture le 5 décembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 mars 2023 lui a été délivré et n’a pas été ultérieurement renouvelé. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, il a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 5 avril 2023. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement précité. Toutefois, par les arrêtés attaqués du 22 août 2024, le préfet de police, au motif qu’il n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, alors que M. B avait sollicité, dans les délais, le renouvellement de son titre de séjour et alors qu’il avait été enjoint au préfet, par le jugement précité, de procéder à l’examen de cette demande, M. B est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et entaché la mesure d’éloignement d’une erreur de fait et à solliciter pour ces motifs l’annulation des arrêtés qu’il attaque.
2. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » de M. B après l’avoir muni dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification, après l’avoir muni d’une telle autorisation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 août 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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