Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 15 juil. 2025, n° 2507295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action grand passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, l’association Action grand passage et M. A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie a mis en demeure les occupants sans droit ni titre d’un terrain situé sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Girod, constitué des parcelles B180 à B188, B191, B192 et B903, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Ils soutiennent que :
— l’aire de grand passage existante ne respecte pas les normes en termes de superficie et d’accès à l’électricité ;
— aucun trouble à l’ordre public n’est caractérisé dès lors que l’élément matériel n’est pas établi et qu’ils n’ont agi avec aucune intention de nuire ;
— ils ont tenté une conciliation avec le propriétaire des terrains, sans succès ;
— ils s’engagent à nettoyer le site après leur départ ;
— ils quitteront les lieux le 20 juillet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 juillet 2025, le maire d’Entrelacs, ayant constaté la présence de gens du voyage avec 215 véhicules et 145 résidences mobiles sur un terrain situé sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Girod, a sollicité la mise en œuvre des dispositions précitées du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Par un arrêté pris le même jour, la préfète de la Savoie a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
3. En premier lieu, les requérants ont, par un courrier du 24 février 2025, informé les services de la préfecture de la Savoie du passage d’un groupe composé d’environ 100 caravanes pour la période du 6 au 20 juillet 2025 et ont demandé l’attribution d’un terrain d’accueil. Par un courrier du 28 mars 2025, le médiateur du département les a informés que leur était réservée l’aire de grand passage de Voglans dont la capacité d’accueil s’élève à 120 caravanes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aire ne serait pas conforme aux prescriptions du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Savoie 2019-2025. Si les requérants font valoir que sa superficie est insuffisante, d’une part le schéma prévoit que, par dérogation préfectorale, les aires de grand passage doivent être d’une superficie minimale de 2 hectares et il n’est pas démontré que tel ne serait pas le cas de l’aire de Voglans. D’autre part, les requérants avaient annoncé l’arrivée d’une centaine de caravanes et non d’un groupe aussi important que celui dont la présence a été constatée. Par ailleurs, la seule photographie versée à l’instance ne permet pas d’établir que l’aire de Voglans ne serait pas pourvue d’installations électriques aux normes et suffisantes. Par suite, les requérants ne justifient pas du bien-fondé de leur refus d’occuper l’aire de grand passage de Voglans qui leur a été réservée et qui est demeurée vide.
4. En deuxième lieu, il ressort du constat des service de gendarmerie du 9 juillet 2025 que le groupe illicitement installé a mis en place un raccordement d’eau sur une borne incendie au risque d’en compromettre le bon fonctionnement en cas de feu et avec un acheminement par un tuyau aérien surplombant la route. Il a également procédé à un branchement électrique depuis l’éclairage public communal par un câble également surélevé. Enfin, les coffrets électriques ont été forcés et restent ouverts. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le stationnement de ce groupe représentait un risque pour la sécurité publique.
5. En troisième lieu, les circonstances que les requérants aient tenté de prendre contact avec le propriétaire du terrain, qu’ils s’engagent à remettre les lieux en état et qu’ils quitteront les lieux le 20 juillet prochain, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Action grand passage et M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Action grand passage et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Action grand passage et M. A et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée à la commune d’Entrelacs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507295
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