Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 9 juillet 2025, , M. A A B, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement du signalement le concernant dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Daurelle, avocate de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1985 et entré en France le 16 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 6 mai 2024 un titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par le chef du bureau des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure, à l’effet de signer notamment « () dans la limite des attributions du bureau, pour () signer tous les arrêtés, dont notamment () les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français () ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. A B ; par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. A B a déclaré lors de sa demande être célibataire, sans charge de famille et que ses parents, qui ont la nationalité congolaise, étaient en vie. Il ne saurait dès lors sérieusement faire grief à l’arrêté attaqué d’être fondé sur des faits matériellement inexacts, qui se bornent à reprendre ses propres déclarations. En outre, s’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, les quelques éléments épars produits au dossier, dont certains comprennent d’ailleurs des éléments permettant de douter de leur authenticité, comme l’a opposé l’autorité administrative en défense sans être contredite, ne permettent pas de tenir pour établies ni l’ancienneté de cette relation ni sa stabilité et son intensité. Il en va de même des prétendues relations avec sa sœur et des « proches », dont les attestations lapidaires ne permettent pas d’apprécier l’existence même d’une quelconque relation qui serait entretenue entre eux et M. A B. En outre, l’ancienneté de son séjour, qui peut être datée de manière habituelle depuis 2019 environ, résulte en partie au moins de ce qu’il n’a pas respecté la fin de son droit au maintien sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile. Il suit de là que M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. S’agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre de la vie privée et familiale, il y a lieu de reprendre les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés. S’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », il ressort des pièces du dossier que M. A B occupe à titre habituel un emploi d’électricien sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une société du bâtiment. Enfin, si M. A B évoque l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes et cet élément ne peut être utilement soulevé qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Eure n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A B en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision n’apparait pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 2, 4 et 6 à 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français aurait été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence et sans un examen de la situation particulière de l’intéressé et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A B, à Me Daurelle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502114
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