Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2025, n° 2502459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement et de rendre une décision expresse sur celle-ci, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre, au surplus l’entreprise qui l’emploie a suspendu son contrat de travail et l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement, le privant ainsi de ressources et mettant son foyer en difficultés financières ;
— la procédure est irrégulière, l’avis de la commission du titre de séjour n’ayant pas été recueilli préalablement au refus de titre ;
— le refus implicite de titre méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé a été adressé au requérant le 3 mars 2025 et est valable jusqu’au 2 juin 2025. L’urgence n’est donc pas caractérisée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Beaudouin substituant Me Gommeaux, représentant M. A, également présent, qui soutient que l’urgence est établie dès lors que l’interruption dans la délivrance des récépissés a entrainé la suspension de son contrat de travail puis son licenciement.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 10 mai 1981, a été muni de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la dernière valable jusqu’au 2 juin 2023. Il a déposé, le 2 mai 2023, une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, et s’est vu délivrer des récépissés de cette demande, le dernier valable jusqu’au 6 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / () ".
5. En l’espèce, le requérant produit un accusé de réception postal d’un courrier adressé par ses soins à la préfecture pour justifier que sa demande de renouvellement de son titre a été déposée le 2 mai 2023 alors que sa carte de séjour expirait le 2 juin 2023. Sa demande ne constitue donc pas une demande de renouvellement, en application des dispositions rappelées au point précédent et par suite, il ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord lui a délivré un récépissé de demande de titre valable du 3 mars 2025 au 2 juin 2025. Si le requérant a été licencié le 3 mars 2025, faute d’avoir pu présenter auparavant un document de séjour, il n’établit pas qu’il ne pourrait retrouver un emploi en produisant le récépissé qu’il détient, alors que son précédent contrat était à temps partiel pour une durée de 30 heures hebdomadaires et qu’il dispose d’un autre contrat pour une durée de 19,5 heures hebdomadaires. S’il fait état du prêt immobilier qu’il doit rembourser pour payer son logement, il n’établit pas ainsi que la seule perte d’un de ses emplois le mette dans une situation grave de précarité financière. Par suite, la condition d’urgence n’est pas établie dans les conditions de l’espèce en raison d’un récépissé autorisant le requérant à travailler et lui permettant de justifier de son séjour et d’accéder à l’ensemble de ses droits
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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