Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 déc. 2024, n° 2327940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 27 août 2024, Mme B, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier en date du 14 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant a pour effet de conférer à la requérante un droit au séjour correspondant à sa situation et dont les modalités de renouvellement ne sont pas moins avantageuses que celles d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Mme B a produit des observations sur ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 8 février 2002, a sollicité son admission au séjour le 5 avril 2022 sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Postérieurement à l’introduction de sa requête, elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 mai 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police en tant qu’elle porte refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si la requérante, qui s’est vu délivrer, le 15 mai 2024, un titre de séjour portant la mention « étudiant », soutient que ce titre de séjour est moins favorable qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations à la première audience à laquelle la présente affaire a été appelée, durant laquelle elle a indiqué souhaité poursuivre ses études de comptabilité par un bachelor ou un master dans la spécialité « paie », que ce titre de séjour, qui lui permet de se maintenir sur le territoire pour la durée de ses études et d’exercer une activité professionnelle à temps partiel lui permettant de subvenir à ses besoins, correspond à sa situation réelle sur le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait illégale du seul fait de l’existence d’autres titres de séjour dont les modalités de délivrance et de renouvellement lui paraîtraient plus favorables. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont la motivation se confond avec la décision délivrant un titre de séjour en qualité d’étudiant correspondant, ainsi qu’il a été dit, à sa situation réelle en France, le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’apprécaition ou d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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