Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2306274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme C… E…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille A… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes mesures afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la MDPH de l’Isère et l’atteinte au droit de l’éducation de sa fille A… D… ;
d’enjoindre à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Isère l’affectation d’un coordonnateur ULIS et d’une aide humaine individuelle de 12 heures par semaine ;
d’affecter dans les délais les plus brefs l’aide humaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Isère la somme symbolique de 1 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Grenoble dans la mise en place d’un coordonnateur ULIS et d’une aide humaine individuelle empêche sa fille de mener une scolarité adaptée à sa situation et retarde, de ce fait, son apprentissage ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un coordonnateur ULIS et d’une aide humaine individuelle lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante visant à pourvoir au remplacement du coordonnateur ULIS, dès lors qu’un recrutement a été effectué ;
les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 mars 2023, la CDAPH a confirmé en ULIS l’orientation de la fille de la requérante, A… D…, et lui a attribué une AESH pour douze heures par semaine du 21 mars 2023 au 31 août 2025. Par la présente requête, Mme E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’attribuer à sa fille un coordonnateur ULIS et une aide humaine individuelle de 12 heures par semaine conformément à cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 12 octobre 2023, le rectorat de Grenoble a procédé au recrutement d’un coordonnateur ULIS. La rectrice de l’académie de Grenoble indique que ce recrutement permet à A… D… de bénéficier de l’aide individuelle de l’AESH à hauteur de douze heures par semaine, conformément à la notification de la CDAPH, dès le 16 octobre 2023. La requérante, à laquelle le mémoire en défense de la rectrice a été communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme E… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme E… présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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