Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2402726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er novembre 2024, 27 janvier et 7 mars 2025, l’association Action Grand Passage, représentée par Me Arvis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui communiquer divers documents relatifs aux aires de grand passage de Charleville-Mézières et de Sedan, savoir :
- i) les bilans annuels 2022 et 2023 adressés au cabinet du ministre de l’intérieur en application de la circulaire du 10 janvier 2022 relative à la relance des schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage ;
- ii) l’arrêté de révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage à compter de 2023 ;
- iii) les documents administratifs (études, constats d’huissier, correspondances échangées avec la communauté d’agglomération Ardenne Métropole) relatifs à la prise en compte du risque (et des phénomènes récurrents) d’inondation de l’aire de grand passage de Charleville-Mézières ;
- iv) l’ensemble des correspondances échangées entre la préfecture des Ardennes et la communauté d’agglomération Ardenne Métropole au sujet des arrêtés des 19 janvier 2022 et 31 janvier 2023 relatifs à la fermeture de l’aire de grand passage de Sedan la Prayelle ;
- v) les documents administratifs (études, constats d’huissier, rapports administratifs et de police municipale) ayant trait aux actes de vandalisme commis en 2017 et au niveau d’insécurité relatifs à l’aire de grand passage de Sedan ;
- vi) les documents administratifs (études, devis, rapports techniques ou d’ingénierie, correspondances échangées avec toutes entreprises ou bureaux d’étude sollicités à cette fin) ayant constaté l’impossibilité de mener des travaux de remise en état de l’aire de grand passage de Sedan ;
- vii) le cas échéant, s’ils existent, les documents administratifs relatifs à la remise en état de l’aire de grand passage de Sedan La Prayelle : comptes-rendus de réunions administratives ou des services techniques, rapports d’interventions sur place, ordres de service donnés à des fonctionnaires de la communauté d’agglomération, de la préfecture des Ardennes, ou à des entreprises prestataires de travaux ou de services) ;
- viii) la copie de l’ensemble des documents administratifs relatifs à l’intervention des services de police, sous l’autorité du préfet des Ardennes (sous-préfet de Sedan), pour l’expulsion, réalisée le vendredi 9 juin 2024, hors de la commune de Charleville-Mézières, puis du département des Ardennes, du groupe de grand passage stationnant chemin de la Warenne à Charleville-Mézières à la suite de l’ordonnance n°2301232 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : demande de réquisition de la force publique présentée par la commune de Charleville-Mézières (ou par la communauté d’agglomération Ardenne Métropole), correspondances échangées avec ces collectivités à ce sujet, courrier ou arrêté préfectoral (ou de la sous-préfecture de Sedan) accordant le concours de la force publique, procès-verbal ou rapport administratif établi par l’officier de la police nationale en charge de rendre compte de l’opération.
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est pris acte de l’inexistence de l’ensemble des documents listés aux points i) à vi) ;
- si le préfet des Ardennes a, par son mémoire du 3 mars 2025, communiqué le courrier du 14 octobre 2022, il est improbable que ce courrier n’ait pas provoqué de réponse de la préfecture (ou de la sous-préfecture de Sedan) et, si une opération de remise en état des chemins ruraux ou de « fermeture définitive » de l’aire de grand passage de Sedan a été mise en œuvre, elle a dû donner lieu à la production de documents préfectoraux ;
- le courriel du 7 juin 2023 du maire de Charleville-Mézières mentionné dans le courrier du 8 juin 2023 requérant le concours de la force publique est un document communicable au titre de la demande faite à la préfecture quand bien même ce document n’émane pas des services préfectoraux ; par ailleurs, le préfet ne conteste pas que l’officier de police nationale en charge de la conduite de ce concours de la force publique a nécessairement établi un rapport, un procès-verbal, ou relevé de main-courante administrative, rendant compte de son opération qui doit être classé au commissariat de police ; le préfet des Ardennes ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires avant de se prévaloir de l’inexistence des documents demandés ou de l’impossibilité de les retrouver ;
- la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de communication des documents listés au point vii) et viii) est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2025, 3 mars 2025 et 4 avril 2025, le préfet des Ardennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il prend note de l’information du conseil de l’association Action Grand Passage qui prend acte de l’inexistence des documents demandés aux points i) à vi) de la requête ;
- les courriers du 14 octobre 2022 du maire de la commune de Sedan et du 8 juin 2023 du préfet des Ardennes sont déposés sur Télérecours ;
- qu’après vérification de ses services, il a été adressé au maire de Sedan le 29 novembre 2022 un courrier l’informant qu’« après analyse, les chemins des Romains et de la Tannière appartiennent au domaine communal et ne desservent aucun équipement de l’autoroute » qui a été déposé sur Télérecours ;
- après vérification auprès de la direction départementale de la police nationale (DDPN) des Ardennes, il n’existe aucune archive de l’opération menée le 9 juin 2023.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite en tant qu’elle refuse la communication des documents visés aux point 7 et 8 de la requête dès lors que le préfet des Ardennes a produit en cours d’instance l’ensemble des documents existants.
Vu :
- l’avis n°20242229 du 18 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Action Grand Passage, ayant pour objet social d’assurer la programmation et le suivi des migrations saisonnières liées à la culture et au mode de vie itinérant des gens du voyage, a sollicité du préfet des Ardennes par courrier réceptionné le 10 janvier 2024 la communication de divers documents relatifs aux aires de grand passage sur les communes de Charleville-Mézières et de Sedan. En l’absence de réponse du préfet des Ardennes, l’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a rendu un avis favorable à la communication des documents sous certaines réserves le 18 avril 2024. Le préfet des Ardennes a implicitement refusé de communiquer les documents précités. Par la présente requête, l’association Action Grand Passage demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui communiquer les documents qu’elle a sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions (…) ».
En ce qui concerne non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en tant qu’elle refuse la communication des documents demandés aux points vii) et vii)
En premier lieu, alors que l’association Action Grand Passage a entendu faire observer dans son mémoire 7 mars 2025 « qu’il est tout à fait improbable que ce courrier du 14 octobre 2022 soit le seul document dont l’administration préfectorale dispose, parmi les documents demandés au point 7 de la requête », le préfet des Ardennes a, par un envoi intervenu le 4 avril 2025, transmis un courrier qu’il avait adressé le 29 novembre 2022 au maire de la commune de Sedan dont l’objet portait sur l’aire de la Prayelle – Dépôts sauvages. Cette pièce, communiquée dans la présente instance postérieurement à l’introduction de la requête, doit être regardée comme ayant donné satisfaction à l’association requérante au titre des pièces sollicitées au point 7 de la requête, laquelle n’a pas répliqué par la production d’un mémoire.
En second lieu, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 17 mars 2023, le préfet des Ardennes a produit les éléments relatifs à la procédure d’expulsion du 9 juin 2023 dont disposait le directeur départemental adjoint de la police nationale des Ardennes et contenant le télégramme de compte-rendu de l’opération qui a été communiquée à l’association requérante. Cette transmission ayant eu lieu postérieurement à l’introduction de la requête et n’ayant pas donné à des observations de la part de cette dernière, ces éléments doivent être regardés comme ayant donné satisfaction à l’intéressée au titre des pièces sollicitées au point viii) de la requête.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 3 et 4, les conclusions relatives au refus de communication concernant les éléments figurant au point vii) et viii) sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Le préfet des Ardennes fait valoir dans ses écritures ne pas être en possession des documents demandés aux points i) à vi) de la requête et ainsi être dans l’impossibilité matérielle de les produire, circonstance qui n’est pas utilement contredite par l’association Action Grand Passage qui prend acte de leur inexistence. Par suite, la décision implicite en tant qu’elle refuse de produire lesdits documents n’est pas entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association Action Grand Passage doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’association Action Grand Passage n’étant pas la partie essentiellement gagnante dans la présente instance, les conclusions qu’elle présente au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de communiquer les documents vii) et viii) de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Action Grand Passage est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Action Grand Passage et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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