Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 oct. 2025, n° 2506022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 5 septembre et le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté Me Clairay, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que l’absence de récépissé valant autorisation provisoire de séjour le place dans l’impossibilité de prouver son droit au maintien sur le territoire et de travailler ;
- la mesure est utile en ce qu’aucune de ses démarches ne lui a permis d’obtenir un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour ;
- son dossier était complet ; la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- sa demande n’est pas dilatoire et se fonde sur des circonstances nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune demande de titre de séjour du requérant n’a été enregistrée et n’est en cours d’instruction ; aucun récépissé n’a été délivré ;
- la demande de titre de séjour revêt un caractère dilatoire, compte-tenu des deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et qui n’ont pas été exécutées, ainsi que du non-respect de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet ; en outre, un refus d’admission exceptionnelle au séjour a déjà été pris à son égard par le préfet de Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine fixant la catégorie des demandes de titre de séjour pouvant être adressées par la voie postale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
M. A… B…, ressortissant algérien né le 11 juin 1997, est entré en France le 18 octobre 2018, selon ses déclarations. Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressé s’est maintenu en France et a fait l’objet, le 19 février 2024, d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine l’obligeant à quitter sans délai le territoire français. Le même jour, il a été assigné à résidence. Par courrier du 21 mai 2025, reçu par les services préfectoraux d’Ille-et-Vilaine le 26 mai 2025, il a sollicité la délivrance, à titre principal d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour portant la mention « salarié »sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou encore, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. M. B… n’a reçu aucune réponse et n’a pas obtenu de récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées au point 3, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes (…) de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. » La demande de M. B… tendant à l’obtention d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien a été déposée uniquement par voie postale, alors qu’elle ne pouvait l’être qu’au moyen du téléservice Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu d’enregistrer cette demande irrégulièrement présentée.
En deuxième lieu, par arrêté du 21 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prescrit le dépôt par voie postale des demandes d’admission exceptionnelle au séjour régies par les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 435-1 et R. 435-2 du même code. Par suite, la demande de M. B… tendant à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait être régulièrement présentée par voie postale, mais seulement par comparution personnelle au guichet de la préfecture. L’intéressé justifie uniquement de l’envoi postal de sa demande. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu d’enregistrer cette demande irrégulièrement présentée.
En troisième lieu, en vertu de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2025 évoqué au point précédent, la demande de M. B… tendant à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a régulièrement pu être déposée par voie postale. Le silence gardé par le préfet, qui ne conteste pas que cette demande, reçue par ses services le 26 mai 2025, était complète, a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Par suite, même si le requérant n’a pas bénéficié d’une attestation provisoire de séjour à la suite de cette demande, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour se heurtent à une contestation sérieuse et sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, cette demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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