Annulation 21 janvier 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2500263 le 10 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace d’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2500264 le 10 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace d’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les observations de Me Sebbar, représentant le requérant, qui a repris et précisé les moyens développés par écrit, en soulignant l’absence d’éléments en défense permettant de qualifier le comportement de son client de menace pour l’ordre public, le mariage de son client avec une ressortissante française, et celles de M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1996, entré en France le 18 octobre 2024 sous couvert d’un visa de type C, demande au tribunal, dans la requête enregistrée sous le n° 2500263, d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il demande également, par requête enregistrée sous le n° 2500264, l’annulation de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
4. La décision attaquée portant refus de titre de séjour a été prise aux motifs que l’intéressé ne justifie pas d’une communauté de vie de six mois avec son épouse et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
5. M. A ne conteste pas l’envoi d’un SMS menaçant à l’ex-conjoint de sa femme. Toutefois, il fait valoir, sans être contredit, que ce message intervient dans un cadre conflictuel, compte tenu d’une situation de violences exercées à l’encontre de sa femme par l’ex-conjoint de cette dernière et eu égard à l’envoi de nombreux messages menaçants que lui a envoyés cet individu. Il transmet à cet égard les dépôts de plainte effectués par sa femme à l’encontre de son ex-conjoint et produit de nombreuses copies-écran de SMS contenant des propos menaçants. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne également la diffusion sur internet par M. A de messages « bibliques, sorcellerie, guérison miraculeuse, appel au combat contre l’oppression démoniaque () », l’intéressé conteste ces faits. En défense, la préfecture ne transmet pas d’éléments permettant d’établir les faits reprochés à cet égard. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le motif opposé tiré de la menace à l’ordre public est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 17 mai 2024, il ne conteste pas utilement le motif opposé et tiré de l’absence de vie commune depuis six mois. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif pour refuser le titre de séjour sollicité, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, qui protègent d’une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France avec un visa de court séjour, est marié avec une ressortissante française depuis le 17 mai 2024, laquelle est enceinte depuis le 23 avril 2024 selon la date de début de grossesse mentionnée au rapport échographique du 3ème trimestre du 18 novembre 2024. Dans ces circonstances particulières, et alors qu’il n’est pas établi que M. A constituerait une menace pour l’ordre public, la décision attaquée du 23 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au motif pour laquelle elle a été prise et doit, pour ce motif, être annulée.
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l’annulation des décisions portant refus de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui n’annule pas la décision portant refus de titre de séjour, n’implique dès lors pas la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A. Il y a toutefois lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres conclusions :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L’arrêté du 23 décembre 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Nos 2500263, 2500264
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