Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2503570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 février, 17 mars, 9 mai 2025 et 14 février 2026, M. B… A…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de ladite notification et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de ladite notification et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la durée de son séjour en France, le fait qu’il possède en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, l’absence de menace à l’ordre public et son insertion au sein de la société française n’ont pas été pris en compte ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
son droit d’être entendu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire ont été méconnus, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision défavorable soit édictée ;
la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que la durée de son séjour en France, le fait qu’il possède en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, l’absence de menace à l’ordre public et son insertion au sein de la société française n’ont pas été pris en compte ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’autorise à retirer une carte de résident et non à en refuser le renouvellement ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le préfet de police de Paris a à tort considéré qu’il constituait une menace grave à l’ordre public, dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet est isolée, ancienne, a donné lieu à un quantum de peine peu élevé, qu’elle est réputée non avenue en raison du respect de la loi pendant cinq années à compter de son prononcé et que M. A… est désormais pleinement inséré dans la société française ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Le préfet de police de Paris a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 18 février 2026, qui a été communiquée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 25 février 1980, arrivé en France le 23 mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 28 mai 2024 le renouvellement de sa carte de résident, arrivée à échéance le 25 juin 2024, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il indique, par ailleurs, que le refus de renouvellement de la carte de résident sollicité par M. A… repose sur la circonstance que ce dernier constitue une menace grave pour l’ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 27 octobre 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En particulier, l’absence de mention dans la décision attaquée de la durée de séjour en France de M. A…, du fait qu’il possède en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, de l’absence de menace grave à l’ordre public et de son insertion au sein de la société française, dont le préfet de police de Paris n’était pas tenu de faire mention dès lors qu’ils ne constituent pas le fondement de sa décision, sont sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation. L’arrêté attaqué mentionnant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il est constant que M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis avant l’édiction de la décision attaquée.
En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Sont mentionnées à l’article L. 211-2 les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police.
D’autre part, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que sa demande pourra être refusée. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations.
M. A… fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il a été mis en mesure, lors du dépôt de sa demande de renouvellement et en cours d’instruction, de faire valoir ses observations auprès des services de la préfecture, sans démontrer ni même alléguer en avoir été empêché. En outre, M. A… n’apporte aucune précision sur les observations qu’il aurait souhaité apporter auprès du préfet de police de Paris, en sus des informations produites à l’appui de sa demande de renouvellement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier compte tenu de sa motivation, que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’erreur de fait, dès lors que la durée de son séjour en France, le fait qu’il possède en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, l’absence de menace à l’ordre public et son insertion au sein de la société française n’ont pas été pris en compte. Toutefois, l’absence de prise en compte par le préfet de police de Paris de ces éléments, dont il n’était au demeurant pas tenu de faire mention dès lors qu’ils ne constituent pas le fondement de sa décision, n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A…, a visé dans l’arrêté attaqué l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte uniquement sur les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut procéder au retrait de ce titre. Toutefois, la décision attaquée, portant refus de renouvellement de la carte de résident, motivé par la circonstance que M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris invoque dans son mémoire en défense une erreur de plume, démontrée par la mention expresse et renouvelée au sein de l’arrêté attaqué du refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… et non du retrait de celle-ci. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… et du jugement produits à l’instance par le préfet de police de Paris, que le requérant a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 octobre 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, la circonstance que le requérant aurait, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux et serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine est sans incidence sur la caractérisation de la menace grave à l’ordre public. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie à la date de l’arrêté attaqué, que la condamnation serait réputée non avenue en application de l’article 132-35 du code pénal est sans incidence sur la caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public. Par conséquent, compte tenu du caractère récent et de la nature des faits fondant la menace grave pour l’ordre public, qui portent sur des atteintes à la personne commises au sein du couple, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille de salle remplie par ses soins le 28 mai 2024, que M. A…, qui est arrivé en France à l’âge de trente-trois ans, est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident à l’étranger. Il ne fait par ailleurs état à l’instance d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, à la suite de l’édiction de la décision attaquée, été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et convoqué par les services de la préfecture de police en vue de l’examen de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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