Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 25 avril 2025, M. A D, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 février 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires C du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a décidé de l’exclure pour une durée de 9 mois de l’institut de formation en soins infirmiers, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de le réintégrer avec un rattrapage des heures d’absence au stage à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge C du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à lui verser une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que les membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires C n’ont pas été valablement désignés conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles 21 et 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le centre hospitalier régional de Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2504186 ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gerin, représentant M. D ;
— les observations de Me Hakès, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 mai à 12 heures.
Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier régional de Grenoble Alpes a été enregistrée le 13 mai 2025 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires C du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a décidé de l’exclure pour une durée de 9 mois de l’institut de formation en soins infirmiers.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision attaquée, qui prononce l’exclusion pour une durée de 9 mois de M. D C du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, a pour effet de l’empêcher de poursuivre ses études et de valider sa formation. Ainsi, l’exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. D pour que la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires C du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a décidé de l’exclure pour une durée de 9 mois de l’institut de formation en soins infirmiers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’IFSI du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de réintégrer provisoirement M. D au sein de sa formation, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux « rattrapages des heures de stage », qui sont insuffisamment précises pour en comprendre la portée. De même, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires C du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a décidé d’exclure M. D pour une durée de 9 mois de l’institut de formation en soins infirmiers est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur C du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de réintégrer, à titre provisoire et jusqu’au jugement au fond, M. D dans la formation d’infirmier dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes versera à M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le juge des référés,Le greffier,
J. B M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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