Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2201848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2022, 5 avril 2024 et 26 septembre 2024, le syndicat mixte Pyrenia, représenté par Me Laffargue et Me Roor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de condamner solidairement la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées et la société Edeis Concessions à lui verser la somme totale de 1 294 753,15 euros hors taxes en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles relatives aux biens de retour de la plateforme aéroportuaire Tarbes Lourdes Pyrénées, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées et de la société Edeis Concessions la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées est engagée en raison de sa méconnaissance des articles 50, 70 et 73 de la convention de délégation de service public les unissant qui prévoit la remise des biens de retour dans un bon état de fonctionnement et en parfait état d’entretien ;
- la responsabilité de la société Edeis Concessions est engagée sur le fondement de la garantie « maison-mère » qu’elle a consentie au syndicat mixte Pyrenia pour le compte de sa filiale Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées en cas de défaillance de celle-ci dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles au titre de la convention de délégation de service public précitée ;
- la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à l’exécution de cette garantie ;
- en tout état de cause, la société Edeis Concessions doit être regardée comme solidaire de sa filiale, laquelle a le caractère de société dédiée ;
- l’absence de procédure expertale d’établissement du montant des travaux de reprise prévue à l’article 73 de la convention précitée est uniquement imputable à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées ;
- cette procédure de conciliation n’est pas applicable à la société Edeis Concessions ;
- le mauvais état des biens de retour est notamment établi par les constats de la commission de conciliation désignée en application de l’article 79 de la convention précitée et ses propres constats, lesquels ont un caractère probant ;
- il est fondé à rechercher la condamnation solidaire de ces deux sociétés à l’indemniser de ses préjudices correspondant aux frais de remise en état du complexe aéroportuaire, lesquels doivent être évalués comme suit :
130 780 euros HT au titre de la réfection de la voirie sous les pré-passerelles ;
16 682 euros HT au titre de la réfection des chaussées des parcs de stationnement des aéronefs, du taxiway et des pistes ;
39 946 euros HT au titre de la réfection des joints du dallage du parking de stationnement des avions au niveau des pré-passerelles ;
533 300 euros HT au titre de la réfection des chaussées côté ville des voies de circulation, des parcs de stationnement pour visiteurs et des rampes d’accès vers le niveau « départs » ;
13 550 euros HT au titre de la réfection des caniveaux d’évacuation des eaux pluviales des rampes d’accès routier au niveau « départs » ;
170 000 euros HT au titre du remplacement des neuf voûtes de désenfumage de l’aérogare principale ;
20 000 euros HT au titre du remplacement des moteurs de volets des cinq centrales de traitement d’air de l’aérogare principale ;
143 000 euros HT au titre du remplacement de la gestion technique de bâtiment pilotant les centrales de traitement d’air ;
10 887,10 euros HT au titre de la reprise des revêtements d’isolation du réseau de soufflage des centrales de traitement d’air ;
39 989 euros HT au titre du remplacement de la centrale de secours incendie MSI/SSI ;
19 464 euros HT au titre du remplacement de l’autocommutateur téléphonique et de la sonorisation de l’aérogare ;
10 019,05 euros HT au titre de la remise en état du restaurant de l’aérogare ;
20 736 euros HT au titre du traitement anti-corrosion des quatre passerelles mobiles ;
100 000 euros HT au titre de la réfection de l’auvent de la zone de stationnement des bus au niveau « départs » ;
5 400 euros HT au titre de la reprise des crépis de façade des trois logements de fonction ;
11 000 euros HT au titre du remplacement du régulateur de tension ;
10 000 euros HT au titre du remplacement du matériel informatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023 et 2 mai 2024, la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par Me Journault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat mixte Pyrenia de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le coût des travaux de reprise n’est pas établi, en l’absence d’une expertise réalisée en application de la procédure prévue par l’article 73 de la convention de délégation de service public et au regard du caractère non contradictoire de l’estimation faite par le syndicat mixte ;
- la procédure de conciliation prévue par l’article 79 de cette même convention ne peut se substituer à la procédure prévue par l’article 73 ;
- le montant des frais d’acquisition d’un régulateur de tension et du remplacement du matériel informatique n’est établi par aucune pièce justificative ;
- les biens concernés ont été remis en bon état de fonctionnement dès lors que la poursuite de l’exploitation postérieurement à la fin de la convention n’a pas rencontré de difficultés ni nécessité la réalisation de travaux ;
- à titre subsidiaire, le syndicat n’établit pas l’imputabilité du mauvais état des biens de retour au concessionnaire ;
- le tribunal administratif de Pau n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à l’application de la garantie « maison-mère » souscrite par la société Edeis Concessions dès lors qu’elle prévoit la compétence du tribunal judiciaire de Créteil ;
- la garantie « maison-mère » a pris fin le 30 juin 2021, de sorte que les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Edeis Concessions sur ce fondement sont tardives ;
- le courrier du 8 juin 2021 ne saurait être regardé comme une demande de mise en œuvre de cette garantie par le syndicat mixte, dès lors que la défaillance de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées n’était pas démontrée à cette date ;
- en l’absence de stipulation expresse en ce sens, la société Edeis Concessions ne saurait être condamnée solidairement en raison de la méconnaissance par la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de ses engagements contractuels ;
- en tout état de cause, la société Edeis Concessions ne peut être condamnée à verser une somme supérieure à la somme réclamée par le syndicat mixte par son courrier du 8 juin 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 31 octobre 2024, la société Edeis Concessions, représentée par Me Journault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat mixte Pyrenia de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle souscrit à l’intégralité des moyens et arguments présentés par la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées ;
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires à son encontre dès lors la garantie « maison-mère » qu’elle a souscrit est un contrat de droit privé ;
- à supposer que le courrier du 8 juin 2021 doive être regardé comme une demande de mise en œuvre de cette garantie par le syndicat mixte, la société Edeis Concessions ne pourrait être condamnée qu’à hauteur de la somme de 403 690 euros hors taxes sollicitée par ce courrier ;
- les conclusions indemnitaires à son encontre sont irrecevables, en l’absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable prévue par l’article 79 de la convention de délégation de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Frota, substituant Me Laffargue et Me Roor avocat du requérant,
- et les observations de Me Journault, avocate des sociétés Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées et Edeis Concessions.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de délégation de service public du 3 décembre 2008 conclue avec la société SNC Lavalin, le syndicat mixte Pyrenia a confié à la société d’exploitation de l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (SEATLP), créée pour les besoins de la cause et entièrement détenue par la société SNC Lavalin, l’exploitation de la plateforme aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées dont il est propriétaire pour une durée de douze ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2020. La société Edeis Management, devenue Edeis Concessions et venant aux droits de la société SNC Lavalin, a souscrit le 30 janvier 2017 une garantie « maison-mère » au bénéfice du syndicat mixte Pyrenia pour le compte de sa filiale SEATLP, devenue Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, en application de l’article 80 de la convention du 3 décembre 2008. Par un courrier du 11 mars 2020, le syndicat mixte a sollicité la réalisation, par la société concessionnaire, de travaux de remise en état des biens de retour faisant l’objet de la convention avant l’expiration de celle-ci. Un différend concernant la charge de la réalisation et le montant de ces travaux étant né entre les cocontractants, un règlement de conciliation a été signé le 12 octobre 2020 en application de la procédure prévue à l’article 79 de la convention du 3 décembre 2008. La commission de conciliation a constaté l’absence d’accord le 11 janvier 2021. Par un courrier du 8 juin 2021, le syndicat mixte a demandé à la société Edeis Concessions de garantir l’exécution des obligations de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées relatives à la remise en état des biens de retour, sur le fondement de la garantie souscrite le 30 janvier 2017. Par sa requête, le syndicat mixte Pyrenia sollicite la condamnation solidaire des sociétés Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées et Edeis Concessions à lui verser la somme de 1 294 853,15 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, correspondant au montant des travaux de remise en état du complexe aéroportuaire.
Sur les conclusions dirigées contre la société Edeis Concessions :
Aux termes de l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. / Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». Aux termes de l’article 2321 du même code : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. / (…) Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. / Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ». Et aux termes de l’article 2305 du même code : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. / Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. ».
Aux termes de la garantie « maison-mère » souscrite le 30 janvier 2017 par la société SNC Lavalin, aux droits de laquelle vient la société Edeis Concessions, au bénéfice du syndicat mixte Pyrenia : « 1. Le Garant garantit les cas de défaillance par sa Filiale de ses obligations au titre de la Convention de délégation de service public portant sur l’exploitation de l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées en tous ses termes et conditions (…). / 2. Cette Garantie sera strictement limitée aux obligations contractées par la Filiale au titre du Contrat. / 3. En cas de défaillance démontrée de la Filiale dans l’exécution des obligations résultant du Contrat (bénéfice de discussion), le Bénéficiaire notifiera ladite défaillance au Garant et le Garant devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre à sa Filiale d’exécuter ses obligations au titre dudit Contrat, ou se substituer à elle ou lui substituer un tiers pour l’exécution de ses obligations au titre dudit Contrat. Si le Garant se substitue à sa Filiale dans l’exécution de ses obligations susmentionnées au titre dudit Contrat, le Garant sera également substitué dans les droits de sa Filiale quant à la perception de tous les revenus de la Filiale. / (…) ».
Il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions citées au point 2 et des termes de la garantie en litige que celle-ci a pour objet de garantir l’exécution des obligations prévues par la délégation de service public du 3 décembre 2008, au besoin par la substitution de la société mère à sa filiale, et non de mettre à la charge de la société Edeis Concessions une obligation autonome de cette convention. Il s’ensuit que cette garantie constitue un cautionnement, lequel a le caractère d’accessoire de la délégation de service public et ainsi d’accessoire d’un contrat administratif, de sorte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à son exécution.
Toutefois, il résulte des termes de la garantie en litige que le bénéfice de celle-ci est conditionné à l’établissement de la défaillance du titulaire de la convention du 3 décembre 2008. Si le syndicat mixte requérant fait valoir que la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées a refusé d’exécuter les travaux de remise en état qu’il lui appartenait de réaliser en application de ses obligations contractuelles, ce refus ne saurait être assimilé à une défaillance du délégataire, et le syndicat mixte requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de rechercher la condamnation de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à lui verser la somme correspondant au montant de ces travaux, ce qu’il sollicite d’ailleurs par la présente requête. En outre, si le syndicat mixte requérant soutient que la société Edeis Concessions devrait être regardée comme solidaire en tout état de cause de sa filiale, laquelle a été créée pour les besoins de la délégation de service public, une telle solidarité ne résulte d’aucun principe ni d’aucune stipulation contractuelle de la garantie en cause. Il résulte au contraire des termes mêmes de cette garantie, qui prévoit un bénéfice de discussion au profit du garant, que la société Edeis Concessions ne peut être regardée comme solidaire de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Edeis Concessions, que le syndicat mixte requérant n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de la société Edeis Concessions sur le fondement de la garantie « maison-mère » du 30 janvier 2017, de sorte que les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées :
Aux termes de l’article 70 de la délégation de service public du 3 décembre 2008 : « Au terme du Contrat le Délégataire sera tenu de remettre les ouvrages, installations, matériels et mobiliers mis à sa disposition par le Syndicat dans un bon état de fonctionnement. Jusqu’à la fin du Contrat, il aura assumé les travaux, l’entretien et le remplacement des matériels et mobiliers et équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement qui lui est confié. ». Et aux termes de l’article 73 de la même convention : « Lorsque le Contrat arrive à expiration, les biens visés à l’article 48.1 du présent Contrat font retour gratuitement au Syndicat. Ils devront être remis en parfait état d’entretien. / (…) Un an avant l’expiration du Contrat, les parties arrêteront et estimeront, après expertise, les travaux nécessaires à la remise en bon état d’entretien de l’ensemble des ouvrages faisant partie intégrante du service. Le cas échéant, le Délégataire devra exécuter les travaux correspondants avant l’expiration du Contrat. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartenait à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, en sa qualité de délégataire, durant toute la durée de la convention, d’une part, d’assurer le remplacement des biens de retour non fonctionnels ou obsolètes, et d’autre part de procéder à l’entretien normal de ces biens. Par ailleurs, il ne résulte pas de ces stipulations, ni d’aucune autre stipulation, que le syndicat mixte Pyrénia soit contraint, pour établir l’existence d’un préjudice résultant de manquements de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à ces obligations, de se fonder uniquement sur les résultats de la procédure expertale prévue par l’article 73 précité, et alors, au demeurant, que la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées a refusé de nommer un expert aux fins de mener cette expertise.
En premier lieu, pour soutenir que la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées n’aurait pas procédé au bon entretien de la voirie sous les pré-passerelles, le syndicat mixte requérant se fonde sur le constat d’huissier en date du 28 janvier 2021, lequel met en évidence une dégradation de la chaussée par de nombreux faïençages et fissures. Toutefois, et alors que les mêmes photographies présentent des traces de réfection ponctuelle de la chaussée, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l’état de cette voirie précédemment à l’entrée en vigueur de la délégation de service public du 3 décembre 2008, ou à établir que l’état de la chaussée ne serait pas uniquement le résultat de l’usage normal de celle-ci. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, ainsi que l’établit le syndicat mixte requérant par la production d’un diagnostic réalisé en 2018 par la société Vectra et d’un audit mené par la Direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) la même année, un quart de l’aire de la couche de roulement des pistes devait être rénovée, 7% de celle-ci exigeant par ailleurs des travaux de réfection, de sorte qu’il appartenait au délégataire de réaliser ces travaux. Il ressort du constat d’huissier du 28 janvier 2021 que la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées n’a pas procédé à ces travaux avant la fin de la convention. Dès lors, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 16 682 euros HT correspondant au montant de ces travaux.
En troisième lieu, si le syndicat mixte requérant établit, sur le fondement du constat d’huissier du 28 janvier 2021, que les joints des dalles de béton du parc de stationnement des avions au niveau des pré-passerelles sont manquants, il ne produit aucun élément de nature à établir la présence de ces joints précédemment à l’entrée en vigueur de la délégation de service public. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les voiries de desserte de l’aérogare et parkings, et des parkings proximité, courte durée, longue durée et loueurs automobile présentent plusieurs fissures, faïençages et nids de poule, ainsi que des remontées d’humidité mises en évidence par la présence de mousse et de végétation. S’il appartenait à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de procéder à la reprise des nids de poule, dès lors que ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers, le syndicat mixte requérant, qui sollicite le versement du montant de la réfection de ces voiries, ne produit aucun élément de nature à établir que l’état du reste de la chaussée ne serait pas uniquement le résultat de l’usage normal de celle-ci. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de mettre à la charge de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées la somme de 11 000 euros HT correspondant au montant des travaux de reprise des nids de poule des chaussées côté ville, ainsi que cela ressort de l’estimation réalisée par les parties dans le cadre de la conciliation conduite en application de l’article 79 du contrat de délégation de service public.
En cinquième lieu, si le syndicat mixte requérant soutient que les caniveaux des rampes est et ouest d’accès au niveau « départs » sont affaissés et fissurés et que la remontée d’étanchéité serait décollée, il ne produit aucun élément de nature à établir l’état de ces caniveaux précédemment à l’entrée en vigueur de la délégation de service public, ou à établir que leur état ne serait pas uniquement le résultat de l’usage normal de ceux-ci. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que neuf des voûtes de désenfumage, qui présentaient des traces d’usage en 2011 selon le diagnostic technique annexé au rapport annuel de la délégation, se trouvaient en 2018 et 2019 dans un état critique selon les diagnostics techniques alors réalisés, et confirmé par un rapport effectué par la société Ecodis en 2019, qui préconisait le remplacement urgent de ces voûtes, lesquelles sont constellées de trous. Il ressort de ces documents que le remplacement de ces voûtes, qui constituent un risque pour le fonctionnement de l’aéroport, aurait dû être effectué durant la délégation. Toutefois, si le syndicat mixte Pyrenia se fonde sur ces mêmes documents pour estimer le coût des travaux de remplacement entre 150 000 euros HT et 170 000 euros HT, il ne produit aucun élément de nature à justifier le versement de la plus élevée de ces sommes. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées la somme de 150 000 euros HT correspondant au montant des travaux nécessaires.
En septième lieu, il résulte de l’instruction que les micromoteurs de volets des cinq centrales de traitement d’air étaient hors service à l’issue de la délégation. Il ressort également du diagnostic technique réalisé en 2011 que ces micromoteurs étaient déjà hors d’état de fonctionnement, les équipements étant par ailleurs anciens. La société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées avait d’ailleurs à cette occasion, considéré que le remplacement de ceux-ci constituait une priorité, et alors qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces équipements étaient déjà hors service lors de l’entrée en vigueur de la délégation de service public. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 20 000 euros HT correspondant, selon sa propre estimation, au coût du remplacement des cinq centrales de traitement d’air.
En huitième lieu, il ressort des diagnostics réalisés en 2011 et 2019 que les centrales de traitement d’air fonctionnent à 90% de manière manuelle, en raison du dysfonctionnement, intervenu au cours de la délégation de service public, de la gestion technique du bâtiment, laquelle est obsolète. Il s’ensuit qu’il appartenait à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de procéder au remplacement de ce bien. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 143 000 euros HT correspondant au montant de ce remplacement.
En neuvième lieu, si le syndicat mixte requérant se fonde sur le constat d’huissier du 28 janvier 2021 pour soutenir que le calorifugeage des gaines du réseau de soufflage des centrales de traitement d’air serait très dégradé, il ressort de ce même constat et du diagnostic technique réalisé en 2019 que cette dégradation est liée aux intempéries et non à un défaut d’entretien de la part du délégataire. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En dixième lieu, il ressort du diagnostic technique mené en 2019 et d’un rapport d’intervention de la société Siemens de la même année que la centrale de secours MSI/SSI est obsolète, dès lors que le matériel était âgé de plus de vingt ans, de sorte que les pièces de remplacement de celui-ci ne sont plus commercialisées et qu’il ne répond plus aux normes techniques applicables. Il s’ensuit qu’il appartenait à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de procéder au remplacement de ce bien, devenu obsolète pendant la délégation. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 39 989 euros HT correspondant au montant de ce remplacement.
En onzième lieu, il résulte de l’instruction que si le système de sonorisation de l’aéroport a été remplacé en mars 2020, l’autocommutateur était en fin de vie en 2019 et devait être remplacé d’urgence, les opérations de maintenance n’étant plus possibles sur le matériel en raison de sa fragilité et de son obsolescence, laquelle est intervenue durant la délégation. Il s’ensuit qu’il appartenait à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de procéder au remplacement de ce bien. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 19 464 euros HT correspondant au montant de ce remplacement.
En douzième lieu, le syndicat mixte soutient qu’il appartenait à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de procéder à la réfection d’une partie du toit d’ardoise du restaurant, à la reprise d’étanchéité de la tourelle d’extraction des cuisines, et à la réfection du bardage du même bâtiment. Il ressort toutefois du diagnostic réalisé en 2019, d’une part, que la dégradation partielle de la toiture est due aux conditions météorologiques et non à un défaut d’entretien, et d’autre part que l’état de la tourelle était jugé bon en 2019, sans qu’aucune réfection ne soit à prévoir. En revanche, il ressort du diagnostic réalisé en 2018 que le bardage était déjà dégradé, ayant chuté par endroits, de sorte que des travaux de réfection ont dû être réalisés postérieurement à l’expiration de la délégation. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de mettre à la charge de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées une somme de 900 euros correspondant au montant de ces réparations, qu’il lui appartenait de réaliser durant la délégation.
En treizième lieu, il ressort notamment d’un rapport de maintenance réalisé en 2019 que les passerelles techniques montrent des traces de corrosion incompatibles avec un entretien normal de celles-ci, lequel comprend, ainsi que cela ressort des fiches de diagnostic annexées à la délégation de service public, la rénovation des revêtements et des peintures, et alors que le rapport de la commission de conciliation a par ailleurs relevé que le délégataire s’était engagé à traiter les points de corrosion avant l’expiration de la délégation. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées la somme de 20 736 euros HT, correspondant, selon l’estimation des services techniques de celle-ci, au montant des travaux de reprise des points de corrosion des passerelles.
En quatorzième lieu, si le syndicat mixte requérant fait valoir que l’auvent de la zone de stationnement des bus au niveau « départs » montre des traces de corrosion, de sorte qu’il appartenait au délégataire de procéder à la pose d’une peinture antirouille, il ressort du diagnostic technique réalisé en 2019 que ces points de corrosion étaient déjà présents en 2009, lors de la prise d’effet de la délégation. Le syndicat mixte requérant ne produit aucun élément de nature à établir que la corrosion trouverait en partie sa cause dans un mauvais entretien de ce bien. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En quinzième lieu, le diagnostic technique mené en 2020 par la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées relevait le mauvais état des crépis des logements de fonction de l’aéroport, et soulignait la nécessite de remise en état de ceux-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 5 400 euros HT correspondant au montant de ces travaux.
En seizième lieu, il ressort d’une expertise réalisée le 13 juin 2019 par la DSAC que le régulateur de tension électrique, qui date des années 1990, n’est plus réparable, les pièces de rechange n’étant plus commercialisées, de sorte qu’une panne affecterait durablement le fonctionnement de l’aéroport. Dans ces conditions, il appartenait à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de procéder au remplacement de ce bien, de sorte qu’il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 10 400 euros HT correspondant, selon les résultats de la conciliation menée entre les parties le 7 novembre 2020 sur le fondement de l’article 79 de la délégation de service public, au montant du remplacement de ce matériel.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’entre quinze et vingt postes informatiques sont devenus obsolètes dans le courant de la délégation. Dans ces conditions, il appartenait à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de procéder au remplacement de ces biens, de sorte qu’il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros HT correspondant, selon les résultats de la conciliation du 7 novembre 2020 sur le fondement de l’article 79 de la délégation de service public, au montant du remplacement de ce matériel.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à verser au syndicat mixte Pyrenia une somme totale de 447 571 euros HT en réparation des préjudices qu’il a subis en raison du défaut d’entretien des biens de retour de l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le syndicat mixte Pyrenia a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 447 571 euros HT versée au titre des préjudices qu’il a subis en raison du défaut d’entretien des biens de retour à compter du 5 avril 2024, date à laquelle il a présenté des conclusions à ce titre.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 avril 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat mixte Pyrenia, la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées et la société Edeis Concessions.
D É C I D E :
Article 1er : La société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées est condamnée à verser au syndicat mixte Pyrenia une somme totale de 447 571 euros hors taxes en réparation des préjudices qu’il a subis en raison du défaut d’entretien des biens de retour de l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, les intérêts échus à la date du 5 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Pyrenia, à la société Edeis Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées et à la société Edeis Concessions.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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