Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 oct. 2024, n° 2206608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 29 août 2022 signifiée le 20 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes lui a notifié un indu d’allocation de solidarité spécifique de 12 476,69 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021.
Elle soutient qu’elle n’a jamais cumulé l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation aux adultes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à partir du 4 avril 2002 et a vu ses droits renouvelés à compter du 25 octobre 2018 pour une période de six mois. Par une décision du 28 juin 2021, le directeur de Pôle emploi lui a notifié un indu d’ASS pour la période de février 2019 à janvier 2021 d’un montant de 12 267,50 euros. Par courrier recommandé du 3 septembre 2021, distribué le 17 septembre 2021, Pôle emploi l’a mis en demeure de rembourser cette dette. En l’absence de paiement, Pôle emploi a émis le 29 août 2022 une contrainte, signifiée par exploit d’huissier le 20 septembre 2022, afin de recouvrer le montant de l’indu. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte précitée.
2. L’alinéa 1er de l’article L. 5423-7 du code du travail dispose que « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies ».
3. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Isère a attribué à Mme B l’allocation aux adultes handicapées à compter du 1er février 2019. Toutefois, il résulte de l’historique des paiements que l’intéressée a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique jusque janvier 2021, avec effet rétroactif au 1er février 2019, ce qui a généré un indu de 12 267,50 euros. Il résulte de l’échange de mails produits avec la caisse d’allocations familiales par Pôle Emploi que le versement de l’allocation aux adultes handicapés a été retardé en raison d’un problème technique et n’est intervenu que le 9 février 2022 pour un montant de 21 037,97 euros. Toutefois, cette circonstance n’a pas d’influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par conséquent, Mme B a effectivement cumulé des droits à l’allocation aux adultes handicapés avec ses droits à l’allocation de solidarité spécifique malgré l’interdiction posée par l’article L. 5423-7 du code du travail et sa requête ne peut qu’être rejetée.
5. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit recevable et fondée, de saisir France travail Auvergne-Rhône-Alpes, qui a succédé à Pôle emploi le 1er janvier 2024, d’une demande de remise gracieuse de sa dette ou d’un échelonnement de ses remboursements.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206608
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