Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2402161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 13 juin 2025, Mme G E, agissant pour son compte et celui de ses deux enfants mineurs, K F A H B et J F A H B, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-directeur des visas du 29 novembre 2023 rejetant son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Bagdad (Irak) du 28 septembre 2023 refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer les demandes, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité au regard de sa situation matrimoniale, des attaches professionnelles de son époux en Irak ;
— le motif nouveau tiré du défaut de production de l’autorisation de sortie établie par le père des enfants méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des capacités d’accueil de sa famille en France et du financement de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur l’insuffisance des conditions d’accueil et de financement du séjour et sur le défaut d’attestation de sortie du territoire signée par le père des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de court séjour ont été sollicités par Mme G E, et M. F A I D et pour les enfants mineurs, K F A H B et J F A H B, ressortissants irakiens, auprès de l’autorité consulaire française à Bagdad (Irak), laquelle a rejeté ces demandes le 28 septembre 2023. Par une décision du 29 novembre 2023, dont Mme E demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre le refus consulaire qui lui a été opposé et contre ceux opposés aux deux enfants, au motif qu’il existerait un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
3. Pour opposer un refus aux visas sollicités, le sous-directeur des visas a estimé qu’il existait un risque de détournement de leur eu égard à la situation personnelle des demandeurs notamment leur âge, soit 26 ans pour Mme E et 2 et 6 ans pour ses deux enfants, à l’existence d’attaches en France où vivent les parents de Mme E et cinq frères et sœurs, et à l’absence de revenus déclarés, et d’attaches en Irak. Toutefois, Mme E produit trois contrats d’assurance médicale valables du 2 octobre au 2 novembre 2023 pour son séjour et celui de ses enfants en France, des billets d’avion aller et retour correspondant aux mêmes dates, son acte de mariage duquel il ressort qu’elle a épousé le 25 septembre 2016 M. F A I D, un acte de propriété d’un bien immobilier situé en Irak, appartenant à son époux et une attestation de l’employeur de celui-ci établie le 26 mai 2022. Ces documents établissent des garanties suffisantes de retour permettant d’écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration des visas demandés. Dès lors, Mme E est fondée à soutenir que le sous-directeur a commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur un risque de détournement de l’objet des visas sollicités à des fins migratoires.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée est légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à Mme E, qu’elle-même et ses enfants ne disposent ni de ressources suffisantes ni de conditions d’hébergement satisfaisantes et qu’elle ne produit pas d’attestations de sortie du territoire signées par le père des enfants. Le ministre doit, ainsi, être regardé comme sollicitant implicitement des substitutions de motifs.
6. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (). « Aux termes de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
8. Est produite l’attestation d’accueil établie par le père de la requérante, et validée par le maire de la commune d’Angers le 8 août 2023 et comportant l’engagement de l’intéressé de prendre en charge les frais de séjour des demandeurs de visa. Il ressort de cette attestation que le logement où seront accueillis les demandeurs, d’une superficie de 95 m2, est occupé par sept personnes. Ce logement doit, eu égard à la durée du séjour prévu et aux liens familiaux qui unissent les demandeurs et les accueillants, être considérée comme offrant une superficie suffisante. Dans ces conditions, la première substitution de motif opposé par le ministre ne peut être accueillie.
9. D’autre part, dès lors, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 1, que des visas ont été sollicités pour la requérante, ses enfants et son époux, aucune autorisation de sortie n’avait à être établie par ce dernier au bénéfice des enfants devant l’autorité consulaire. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas ait sollicité la production de ces autorisations. En conséquence, la seconde substitution de motif présentée par le ministre ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 29 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités au profit de Mme G E et de ses deux enfants mineurs, K F A H B et J F A Al -Ameri, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 29 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mme G E et à ses deux enfants mineurs, K F A H B et J F A D des visas de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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