Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 10 nov. 2025, n° 2510156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 septembre et le 3 novembre 2025, M. E… D… et Mme C… B… demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Savoie de les accueillir dans un logement répondant à leurs besoins et capacités, de type T4, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Savoie du 19 juin 2025.
Ils soutiennent que par une décision de la commission de médiation de la Savoie du 19 juin 2025, ils ont été désignés prioritaires et devant être logés d’urgence dans un logement correspondant à leurs besoins et capacités, de type T4. Or, ils n’ont reçu aucune proposition adaptée alors qu’ils sont sous le coup d’une procédure d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les requérants n’ont jamais transmis les justificatifs indispensables au bailleur social malgré des demandes faites par courriel le 1er juillet 2025 sur l’espace personnel de la demande de logement social de la requérante puis par courrier du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision de la commission de médiation de la Savoie du 19 juin 2025, M. D… et Mme B… ont été désignés prioritaires et devant être logés d’urgence dans un logement correspondant à leurs besoins et capacités, de type T4.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que les requérants n’ont jamais transmis les justificatifs indispensables au bailleur social malgré des demandes faites par courriel le 1er juillet 2025 sur l’espace personnel de la demande de logement social de la requérante puis par courrier du 8 septembre 2025. L’absence de proposition de logement leur en est ainsi entièrement imputable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de M. D… et de Mme B… et leur requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble le 10 novembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Créance ·
- Activité ·
- Département ·
- Aide ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Prise en compte ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Vacant ·
- Voie d'exécution ·
- Économie ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Surseoir ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Légalité externe ·
- Ambassadeur ·
- Autorité parentale ·
- Comores ·
- Mineur ·
- Recours contentieux ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.