Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 févr. 2025, n° 2203115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2021, N° 2018211, 2018212, 2018213, 2106032 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le n° 2203115 les 18 juin 2022, 23 juin 2023, 10 septembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) INK 002 d’un montant de 4 247,32 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2020 et mars 2021 inclus ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle cette même autorité du Morbihan lui a confirmé le trop-perçu de RSA INK 003 d’un montant de 2 007,63 euros pour la période comprise entre les mois d’avril et juin 2020 inclus ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a confirmé la créance d’allocation de logement familiale (ALF) IM4 001 d’un montant de 2 824 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et août 2021 inclus ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan lui a confirmé le trop-perçu d’ALF IM4 002 d’un montant de 228 euros pour la période comprise entre les mois de mai et juillet 2020 inclus ;
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan lui a confirmé la créance de prime d’activité IM3 002 d’un montant de 782,91 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et septembre 2021 inclus ;
6°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;
7°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance de RSA INK 002 ;
8°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance de RSA INK 003 ;
9°) d’annuler la décision de la CAF du Morbihan en date du 5 mai 2022 en tant que cette décision ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 195,73 euros, de la créance de prime d’activité IM3 002 ;
10°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse du trop-perçu d’ALF IM4 001 ;
11°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance d’ALF IM4 002.
Elle soutient que :
— son conjoint, qui honorait ponctuellement des contrats de travail courts assimilés à du salariat et ne permettant pas le bénéfice de revenus de substitution, n’a perçu aucune allocation chômage pour la période comprise entre les mois d’avril 2020 et octobre 2022 à l’exception d’un versement de fin de droits aux mois d’août et septembre 2020 pour un montant total de 325 euros, lequel ne saurait être considéré comme un revenu de substitution ; la mesure de neutralisation de ses revenus, que la CAF a dans un première temps mise en œuvre et sur laquelle elle est ensuite revenue, trouvait donc bien à s’appliquer ;
— son conjoint, dont la situation n’a pas changé, a de surcroît déclaré ses revenus chaque trimestre, sans rien omettre ;
— elle est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023 et 4 juillet 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu de RSA INK 002 est fondé et résulte de ce que les services de la CAF avaient, dans un premier temps et par erreur, appliqué une mesure de neutralisation des revenus que le conjoint de Mme A a perçus entre les mois d’avril et décembre 2020 inclus, pour les droits d’août 2020 à mars 2021 inclus, mesure dont il ne pouvait en réalité bénéficier ;
— la requérante n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu d’ALF IM4 001 a été, dans un premier temps, partiellement soldé à la suite de la prise en compte de la situation du conjoint de la requérante, tout d’abord ignoré par son système automatisé de calcul, et de la valorisation de leurs droits à l’aide au logement à hauteur de 2 997 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et septembre 2021 inclus ; cette prise en compte a par ailleurs généré l’indu IM4 002 d’un montant de 228 euros pour la période comprise entre les mois de mai et juillet 2020 ; la somme de 2 997 euros est venue en compensation de la somme de 2 734 euros initialement versés à Mme A au tire de l’ALF IM4 001, de l’indu IM4 002 et d’une partie de l’indu de RSA INK 003 pour un montant de 35 euros ; l’indu IM4 001 est désormais totalement soldé à la suite d’une retenue sur prestation d’un montant de 90 euros intervenue le 1er novembre 2021 ;
— l’indu de prime d’activité IM3 002 est fondé et résulte de la prise en compte de la véritable nature des sommes perçues au titre des droits d’auteur du conjoint de Mme A, initialement prises en compte en tant que revenus non-salariés puis, après rectification, en tant que revenus salariés ;
— la situation de la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, ne justifiait pas qu’une remise gracieuse plus importante lui soit accordée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303888 le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 1er juin 2023 par le département du Morbihan pour le recouvrement du solde, d’un montant de 9 488,49 euros, d’une créance de RSA d’un montant initial de 10 002,15 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2018 ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de cette créance ;
5°) de mettre à la charge du département du Morbihan, à payer à Me Desfarges sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si cet avis a été émis pour le recouvrement de la créance dont elle a été déchargée du paiement par le tribunal administratif de Paris dans sa décision n° 2106032 du 3 décembre 2021, ce titre va à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée ;
— dans le cas contraire, la décision initiale d’indu ne lui a pas été notifiée ;
— en outre, à défaut de production d’une copie du bordereau du titre dûment signé, l’avis des sommes à payer en litige sera annulé pour violation des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— ce titre est insuffisamment motivé et ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles elle serait redevable de la somme qui lui est ainsi réclamée ;
— cette créance n’est en tout état de cause pas fondée dès lors qu’elle n’a jamais perdu sa résidence en France et le département du Morbihan a commis une erreur de droit et d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ;
— la CAF a de surcroît manqué à son devoir d’information en méconnaissance des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de l’indu en litige ;
— les moyens de légalité externe soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le président du conseil départemental du Morbihan demande au tribunal de joindre les instances n° 2303888 et n° 2303889 et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal n’est pas territorialement compétent pour statuer sur le bien-fondé de l’indu en litige, de la seule compétence du tribunal administratif de Paris que Mme A a saisi d’une contestation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la maire de Paris lui a confirmé ce trop-perçu ;
— la requérante n’a saisi ni le département de Paris ni le département du Morbihan d’une demande de remise gracieuse préalablement à l’enregistrement de ses requêtes ; par suite, de telles conclusions sont également irrecevables ;
— le tribunal administratif de Paris a, par son jugement n° 2106032 du 3 décembre 2021, annulé la décision implicite par laquelle la maire de Paris avait confirmé à Mme A les indus de RSA en litige et l’a déchargée du paiement de la somme correspondante, d’un montant de 20 136,78 euros, en raison exclusivement d’un vice de procédure, la maire de Paris ayant omis de consulter la commission de recours amiable de la CAF ; le TA de Paris n’a donc nullement remis en compte le bien-fondé de ces indus dont Mme A reste en conséquence redevable et pour le recouvrement desquels le département du Morbihan est bien recevable à émettre le titre exécutoire contesté ;
— les moyens de légalité externe soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— le contrôle de la situation de l’intéressée mis en œuvre par la CAF de Paris entre les mois de novembre 2019 et janvier 2020 et le rapport d’enquête du 18 février 2020 en résultant ont permis de confirmer que la requérante n’avait pas sa résidence stable et effective en France de l’année 2017 à l’année 2019 incluse et qu’elle ne pouvait donc bénéficier du RSA ;
— Mme A ayant renseigné de fausses déclarations, aucune remise gracieuse ne saurait lui être accordée alors, en tout état de cause, et au surplus, qu’elle n’établit pas la situation de précarité dont elle se prévaut.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303889 le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 25 mai 2023 par le département du Morbihan pour le recouvrement d’une créance de RSA d’un montant de 10 134,63 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019 ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cette créance ;
5°) de mettre à la charge du département du Morbihan, à payer à Me Desfarges sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que cet avis a très certainement été émis en contradiction avec le jugement n° 2106032 du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris l’a déchargée du paiement de cet indu, va le cas échéant à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée, et soulève les mêmes moyens et arguments que dans l’instance n° 2303888.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2303888.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le président du conseil départemental du Morbihan demande au tribunal de joindre les instances n° 2303888 et n° 2303889 et conclut au rejet de la requête.
Il soutient les mêmes moyens que de l’instance n° 2303888.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2203115, 2303888 et 2303889 ont été introduites par la même requérante, visent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une même instruction. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme A demande l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé les deux créances de RSA INK 002 et INK 003 d’un montant respectif de 4 247,32 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2020 et mars 2021 inclus, et de 2 007,63 euros pour la période comprise entre les mois d’avril et juin 2020 inclus, l’annulation des trois décisions implicites par lesquelles la CAF du Morbihan lui a pour sa part confirmé les deux créances d’ALF IM4 001 et IM4 002 d’un montant respectif de 2 824 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et août 2021 inclus, et de 228 euros pour la période comprise entre les mois de mai et juillet 2020 inclus, et l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan lui a confirmé le trop-perçu de prime d’activité IM3 002 d’un montant de 782,91 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2020 et septembre 2021 inclus.
3. Mme A demande par ailleurs l’annulation des deux avis des sommes à payer émis les 25 mai et 1er juin 2023 par le département du Morbihan pour le recouvrement de deux créances de RSA d’un montant respectif de 10 134,63 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019, et de 10 002,15 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2018.
4. Enfin, Mme A demande l’annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance de RSA INK 002, l’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance de RSA INK 003, l’annulation de la décision de la CAF du 5 mai 2022 en tant que cette décision ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 195,73 euros, de la créance de prime d’activité IM3 002, et l’annulation enfin des deux décisions implicites par lesquelles cet organisme a rejeté ses demandes de remise gracieuse des créances d’ALF IM4 001 et IM4 002.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
6. En l’espèce, Mme A a, dans les instances n° 2303888 et n° 2303889, été admise a l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 octobre 2023. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant confirmation des créances de RSA, de prime d’activité et d’ALF en litige :
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7. Ce montant n’est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 262-4-1. () ». Aux termes de l’article R. 262-4-1 du même code : « Par dérogation à l’article R. 262-4, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l’article R. 262-13. / () / La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « I. – Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ». Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution () ». Aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts () ».
8. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre () ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () « . Aux termes de l’article R. 845-2 du même code : » Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles () ".
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () « . Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / () / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () « . Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : » Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit () ".
10. Aux termes enfin de l’article 93 du code général des impôts : « () 1 quater. Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l’article 100 bis, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires () ».
11. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que les créances de RSA INK 002 et INK 003 et de de prime d’activité IM3 002 en litige résultent de ce que la CAF, conformément aux propres déclarations de Mme A et de son conjoint, a dans un premier temps considéré les ressources perçues par ce dernier en rétribution de son métier d’auteur-compositeur comme des revenus non-salariés et y a donc appliqué les abattements prévus par les dispositions citées aux points 7 et 8. Il est toutefois constant que, conformément aux dispositions précitées de l’article 93 code général des impôts, le conjoint de Mme A déclare les sommes perçues au titre de ses droits d’auteur en tant que traitements et salaires. Par suite, un tel abattement ne pouvait trouver à s’appliquer et c’est donc par une juste application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des famille et du code de la sécurité sociale que la CAF et le département du Morbihan ont modifié la nature de ces ressources et les droits de Mme A et de son conjoint en conséquence.
12. D’autre part, si Mme A soutient que la mesure de neutralisation des ressources de son conjoint devait être mise en œuvre pour la période comprise entre les mois d’avril et décembre 2020 en application des dispositions précitées de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, il ressort toutefois de ses propres déclarations de ressources trimestrielles que la CAF et le département versent au débat que son conjoint a systématiquement déclaré des ressources durant cette période, à l’exception des seuls mois de septembre et octobre 2020. Dès lors, la CAF et le département du Morbihan ne pouvaient considérer qu’il était alors justifié que la perception de ces revenus était interrompue de manière certaine, et que son conjoint ne pouvait en outre prétendre à un revenu de substitution, ce dernier ayant à nouveau déclaré des revenus aux mois de novembre et décembre 2020, puis chaque mois à compter du mois de mars 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure de neutralisation aurait trouvé à s’appliquer.
13. Enfin, il résulte de l’instruction que l’indu d’ALF IM4 001 en litige initialement mis à la charge de la requérante pour un montant de 2 824 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et août 2021 inclus trouve son origine dans la circonstance que la CAF n’a pas été en mesure de valoriser ses droits considérant, par erreur, lors de la régularisation de sa situation intervenue au mois de septembre 2021, que Mme A avait omis de déclarer les ressources de son foyer. Toutefois, la CAF a rectifié cette erreur dans le courant du mois d’octobre 2021 en valorisant les droits à l’ALF de l’intéressée à hauteur de 2 997 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et septembre 2021 inclus. Par ailleurs, l’instruction révèle que l’indu d’ALF IM4 002 d’un montant de 228 euros pour la période comprise entre les mois de mai et juillet 2020 résulte de la prise en compte de ces ressources. À l’appui de sa requête, Mme A ne fait valoir aucun moyen et ne produit aucun élément susceptible de pouvoir le mettre en cause et n’est par suite pas fondée à en demander l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2203115 à fin d’annulation des décisions portant confirmation des indus de RSA INK 002 et INK 003, d’ALF IM4 001 et IM4 002 et de prime d’activité IM3 002 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer en date des 25 mai 2023 et 1er juin 2023 :
15. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
16. En l’espèce, par un jugement nos 2018211, 2018212, 2018213, 2106032 rendu le 3 décembre 2021 sur la requête de Mme A, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle la maire de Paris avait rejeté le recours de Mme A contre la décision mettant à sa charge un indu de RSA d’un montant de 20 136,78 euros au titre de la période de janvier 2017 à décembre 2019 et déchargée l’intéressée du paiement de cette somme. Il est constant que ce trop-perçu correspond aux deux créances de RSA pour le recouvrement desquels les avis des sommes à payer des 25 mai et 1er juin 2023 en litige ont été émis par le département du Morbihan. Par suite, ces avis ne pouvaient être émis en vertu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Paris. Il suit de là que Mme A est fondée à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des indus de RSA, de prime d’activité et d’ALF :
17. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes enfin de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d’un indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
19. En l’espèce, en premier lieu, l’annulation des avis des sommes à payer en litige rend sans objet les conclusions des requêtes n° 2303888 et 2303889 tendant à la remise gracieuse des indus de RSA pour le recouvrement desquels ces avis ont été émis. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit donc besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Morbihan en défense.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’indu d’ALF IM4 002 d’un montant de 228 euros est venu se substituer à l’indu IM4 001. Par ailleurs, l’instruction révèle que l’indu IM4 002 est désormais soldé. Par suite, les conclusions de la requête n° 2203115 tendant à obtenir la remise gracieuse de ces trop-perçus sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
21. Enfin, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, n’établit pas, par les seuls éléments qu’elle produit, qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette composée des indus de RSA INK 002 et INK 003 et de prime d’activité IM3 002 en litige. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation, d’une part, des décisions en dates des 14 avril 2022 et 5 mai 2022 par lesquelles la CAF du Morbihan a respectivement rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu INK 002 et ne lui a accordé qu’une remise partielle de l’indu IM3 002 et, d’autre part, de la décision implicite de la CAF portant refus de remise gracieuse de l’indu INK 003.
Sur les frais de l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Morbihan, les sommes demandées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2303888 et n° 2303889.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2203115 tendant à la remise gracieuse des indus d’allocations de logement familiale en litige.
Article 3 : L’avis des sommes à payer du 25 mai 2023 est annulée.
Article 4 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 134,63 euros mise à sa charge par cet avis.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de cette somme.
Article 6 : L’avis des sommes à payer du 1er juin 2023 est annulé.
Article 7 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 488,49 euros mise à sa charge par cet avis.
Article 8 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de cette somme.
Article 9 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au président du conseil départemental du Morbihan, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au président du conseil départemental du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203115
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