Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le refus de séjour litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de séjour contesté entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation du principe du contradictoire posé par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur leur fondement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée, dès lors qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 24 mai 1980, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 18 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, traduisant un examen particulier de la situation de M. A…, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en 2019 en France, justifie d’une insertion socio-professionnelle récente, dès lors qu’il ne travaille, dans le secteur de la restauration rapide, que depuis le mois d’avril 2022, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident, selon les mentions qu’il a portées sur sa demande de titre de séjour, son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’un motif exceptionnel ni d’une considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Compte tenu des éléments exposés au point précédent, et alors, en outre, que M. A… ne conteste pas les énonciations de l’arrêté selon lesquelles il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 21 février 2023, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour contesté n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement.
8. En second lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’est substitué à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqué par le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
11. Si M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police a fondé sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8, lui permettant d’assortir une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire d’une interdiction de retour sur le territoire français, au motif que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 21 février 2023. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Kusza, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
Signé
C. FOUASSIER
La greffière,
Signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Application ·
- Ressortissant
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Journal ·
- Publication ·
- Édition ·
- Acte ·
- Information ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Vacant ·
- Voie d'exécution ·
- Économie ·
- Lieu
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Immobilier ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Créance ·
- Activité ·
- Département ·
- Aide ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Prise en compte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.