Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2514718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Hmaida, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu’il justifie de sa vie commune avec Mme C…, qui est pacsée avec lui depuis plus de six ans, dispose d’une carte de résident, exerce un emploi en France et ne peut ainsi s’établir avec lui aux Comores, et qu’il justifie de son insertion sociale à travers sa participation à des activités bénévoles et sa maîtrise de la langue française ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de huit ans, qu’il est pacsé et justifie de sa vie commune depuis six ans avec Mme C…, titulaire d’une carte de résident, et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 3 novembre 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, ressortissant comorien né le 19 mars 1969, est entré en France le 25 septembre 2017 à l’âge de quarante-huit ans. Si le requérant fait valoir qu’il a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu’il justifie de sa vie commune avec Mme C…, qui est pacsée avec lui depuis plus de six ans, dispose d’une carte de résident, exerce un emploi en France et ne peut ainsi s’établir avec lui aux Comores, et qu’il justifie de son insertion sociale à travers sa participation à des activités bénévoles et sa maîtrise de la langue française, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français et il est constant qu’il a fait l’objet, le 20 août 2020, d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, devenus définitifs à la suite du rejet de son recours contentieux par le tribunal le 31 décembre 2020, qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 5 novembre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de M. A…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 5 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2514718 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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