Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner à la préfecture Mayotte de lui délivrer un titre de séjour d’accompagnant d’enfant malade.
Il soutient que :
- le 13 novembre 2024 la préfecture a clôturé sa demande de titre de séjour ;
- en l’absence de titre de séjour, il est exposé à un éloignement vers son pays d’origine qui entrainerait une rupture dans la continuité des soins de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 dudit code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
M. A… saisit le juge des référés pour qu’il ordonne en urgence à la préfecture Mayotte de lui délivrer un titre de séjour d’accompagnant d’enfant malade, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande. A la date de la présente ordonnance, il n’a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé et il n’établit pas davantage de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l’exécution de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Activité
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Application ·
- Ressortissant
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Vacant ·
- Voie d'exécution ·
- Économie ·
- Lieu
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Immobilier ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Créance ·
- Activité ·
- Département ·
- Aide ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Prise en compte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.