Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2401478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est ne lui a pas attribué une bourse régionale d’études, ensemble le rejet implicite du recours gracieux notifié le 20 novembre suivant ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil régional de la région Grand Est de lui attribuer une bourse régionale d’études, avec effet à compter du 1er septembre 2023, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au président du conseil régional de la région Grand Est de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 4 juin 2024, le président du conseil régional de la région Grand Est conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 29 avril 2024, il a attribué une bourse à Mme B.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 avril 2024, le président du conseil régional de la région Grand Est a attribué une bourse à Mme B. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à
Me Elsaesser et au président du conseil régional de la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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