Annulation 14 octobre 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2407763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) à titre principal : d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire : de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- les conclusions de la préfète de l’Isère à fin de non-lieu doivent être rejetées dès lors que le prononcé d’un non-lieu à statuer en raison de la délivrance d’un récépissé aurait pour effet de méconnaître le droit à un recours effectif qui lui permet de contester l’inaction préfectorale, la délivrance d’un tel document ne faisant pas obstacle à la naissance et au maintien d’une décision implicite de refus de titre de séjour ;
- la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le litige a perdu son objet dès lors que Mme B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 15 novembre 2024 au 14 février 2025 suite à sa demande déposée le 23 avril 2024, qui rapporte la décision implicite de rejet cette demande.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Margat, substituant Me Vigneron, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 26 mars 2000, est entrée en France le 2 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2018 au 31 août 2019. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2023 puis a sollicité, le 17 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivrée, valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, puis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 avril 2024 au 22 octobre 2024. Le silence gardé pendant quatre mois a fait naître, le 17 décembre 2023, un refus implicite de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » qui a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2024 enjoignant au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « étudiant ». En exécution de cette ordonnance, la préfète de l’Isère a délivré le 21 octobre 2024 une carte de séjour provisoire mention « étudiant-élève » valable du 21 octobre 2024 au 20 juin 2025. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite du 17 décembre 2023 de refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour par Mme B… était incomplet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, Mme B… est fondée à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet née le 17 décembre 2023, dans les quatre mois qui ont suivi le dépôt de son dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 août 2023, malgré la délivrance ultérieure d’un récépissé pour la période du 15 novembre 2024 au 14 février 2025. Dès lors, il a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi, ces critères présentant un caractère cumulatif.
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme B… avait suivi son cursus universitaire en droit à compter de l’année 2018 avec succès, ayant obtenu en 2023 un master mention « droit des affaires » avec mention assez-bien à l’Université Grenoble-Alpes. En outre, elle s’est inscrite à cette université, pour l’année 2023-2024, en vue de préparer, au sein de l’Institut d’études judiciaires de Grenoble, l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et elle a signé, dans le cadre de cette préparation, une convention avec un cabinet d’avocat de Grenoble pour un stage courant du 6 novembre 2023 au 5 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère ne pouvait refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’astreinte :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les dépens :
L’article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une des parties. Par suite, la demande de Mme B… au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Vigneron, avocate de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. A défaut la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite du 17 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Vigneron la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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