Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2601499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de désigner Me Langlois pour la représenter ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article 6, paragraphes 1 et 5, de l’accord franco-algérien et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où elle serait admise à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Langlois en application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- le classement sans suite en litige est assimilable à un refus de délivrance de titre de séjour qui constitue une décision faisant grief susceptible d’un recours en annulation ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors en outre que le classement en litige, qui l’empêche de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, la prive des droits sociaux dont elle bénéficiait ainsi que de la possibilité d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’elle est reconnue handicapée et qu’elle perçoit une allocation à ce titre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’examen complet et particulier, d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il lui est impossible de présenter via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour le fondement de l’article 6, paragraphes 1 et 5, de l’accord franco-algérien et que cette décision méconnaît ces stipulations ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (…) ».
3. Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 mars 1959, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 janvier 2026. Elle fait valoir qu’elle a sollicité, à titre principal, le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article 6, paragraphes 1 et 5 de l’accord franco-algérien susvisé, via le téléservice de l’ANEF et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6, paragraphe 7, de la même convention, via le téléservice « demarche.numerique.gouv.fr ». Cette dernière demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 15 décembre 2025. La requérante demande au juge des référés, sur fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, la suspension de l’exécution de cette mesure de classement, estimant que celle-ci constitue un refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, au minimum, un refus d’enregistrement de sa demande présentée sur le fondement de l’article 6, paragraphes 1 et 5 de l’accord franco-algérien.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du classement sans suite en litige, alors qu’il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que les demandes de titre de séjour fondées sur les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la requête est manifestement mal fondée. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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