Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2405015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2405015, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 17 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui réclame la somme de 683 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023 ;
- la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise de sa dette d’allocation de logement sociale ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de prononcer la décharge de cette dette.
Mme A… soutient que :
- la décision du 17 août 2023 est insuffisamment motivée, est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- la décision du 14 mars 2024 est entachée d’incompétence de son signataire, d’absence de saisine de la commission de recours amiable, d’un examen erroné par la caisse d’allocations familiales et d’erreur de fait et de droit.
La requête a été communiquée le 2 mai 2024 à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les décisions en litige en date des 17 août 2023 et 14 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport.
Ni Mme A…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… s’est vu notifier le 17 août 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 683 euros au titre de la période d’octobre 2022 à juillet 2023. Mme A… a contesté le bien-fondé de cet indu par courrier du 23 octobre 2023. Par décision du 14 mars 2024 la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté cette contestation. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 14 mars 2024 et la décharge de sa dette d’allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / a) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 825-1 du même code : « (…) les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
En ce qui concerne la décision du 17 août 2023 :
3. En application des dispositions précitées des articles L. 825-2 et R ; 825-1 précités du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif effectué le 23 octobre 2023 contre la décision du 17 août 2023 notifiant à Mme A… un indu d’allocation de logement sociale de 683 euros ayant un caractère obligatoire, la décision prise par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne le 14 mars 2024 sur ce recours s’est substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision initiale du 17 août 2023 serait insuffisamment motivée et entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision du 14 mars 2024 :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
6. Il résulte des dispositions précédentes que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Il résulte des termes du courrier de contestation adressé le 23 octobre 2023 par Mme A… à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne que celle-ci a entendu, par ce recours, contester sur le fondement de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale de 683 euros qui lui était réclamé, et non formuler une demande de remise gracieuse au sens de l’article L. 825-3 du même code. Dans son recours, l’intéressée fait en effet état de circonstances remettant en cause le bien-fondé de l’indu comme le fait qu’elle se trouvait en concubinage avec M. D… B…, qu’ils étaient tous deux cotitulaires de leur bail d’habitation portant sur le logement du 3 rue de la Véga à Paris (75012) Paris où ils demeuraient, comme ils l’avaient par ailleurs déclaré et comme en atteste leur bail, et qu’ils n’étaient en aucun cas colocataires de ce logement. De plus, dans son recours, Mme A… ne fait état d’aucune difficulté financière ni d’aucune précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par suite, en interprétant ce recours comme une demande de remise gracieuse, et non comme le recours préalable de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation, et en ne le soumettant pas à l’appréciation de la commission de recours amiable, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen. Il s’ensuit que la décision du 14 mars 2024 doit être annulée pour ces motifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » L’annulation prononcée au point 6 implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de procéder au réexamen du recours préalable de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du 14 mars 2024 rejetant la demande de remise de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de procéder au réexamen du recours préalable de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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