Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2505085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505085 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2409494 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de délivrance de certificat de résidence dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de Mme A.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Cans.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2409494 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de Mme A, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour l’exécution de l’ordonnance n°2409494.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505085
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