Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2408542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A… D…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 10.2 de l’accord franco-tunisien et des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, est titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 14 avril 2014 au 13 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement. Il demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur du service des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et fait état de la condamnation pénale justifiant le non renouvellement de la carte de résident de M. D… dès lors que ce dernier constituerait une menace grave pour l’ordre public. Il comporte ainsi, et de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident de M. D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Toulouse à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de transport et d’importation non autorisée de stupéfiants, transport et importation de marchandise dangereuse pour la santé publique. En dépit du caractère isolé de cette condamnation mais eu égard à la gravité des faits et à leur caractère récent, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie que le comportement de M. D… constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, M. D…, de nationalité marocaine, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien qui ne lui est pas applicable et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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