Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2536020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris, saisie le 2 août 2024 a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France et à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de sa demande et de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande d’hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son fils et elle ont été expulsés du logement de son fils qui l’hébergeait et qu’elle est sans domicile, elle est en situation de handicap et ne dispose que de faibles ressources ne lui permettant pas de se loger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme B… fait valoir qu’elle est sans domicile à la suite de l’expulsion de son fils qui l’hébergeait, que le service 115 n’est pas en mesure de lui procurer un logement alors qu’elle vit dans la rue et que son handicap et son âge ne lui permettent pas de trouver un emploi. Toutefois, d’une part les documents qu’elle produit sont relatifs uniquement à l’expulsion de son fils et elle n’établit pas qu’elle était hébergée par celui-ci. D’autre part, si elle produit des captures d’écran d’un téléphone et des photographies, sur lesquelles au demeurant elle n’apparaît pas, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait tenté en vain de joindre le service 115 et qu’elle serait dans la rue. Ainsi, Mme B…, déjà reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation le 9 janvier 2017, quand bien même elle n’a pas été relogée à ce jour et alors que la décision dont elle demande la suspension est intervenue en 2024, n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Morel.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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