Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2504420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, et un mémoire enregistré le même jour, M. A B représenté par Me Belloulou, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Aude du 13 juin 2025 portant retrait d’un titre de séjour et d’un arrêté du 18 juin 2025 fixant le pays de renvoi.
Il soutient que les décisions attaquées sont illégales pour 1) incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, 2) atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3) absence d’évaluation individualisée de la menace à l’ordre public, 4) risque d’exposition à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention précitée, 5) méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête au fond n° 2504419 enregistrée le 20 juin 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 mai 1994, déclare être entrée en France en 2029 pour rejoindre son épouse française et avoir obtenu le 18 mai 2020 une carte de résident valable jusqu’au 24 mars 2030, qui toutefois a été retiré par le préfet de l’Aude selon décision du 13 juin 2025 en raison de la condamnation de l’intéressé à une peine de 18 mois de prison assortie d’une interdiction définitive du territoire. Par arrêté du 18 juin 2025, le préfet de l’Aude a pris une décision fixant le pays de renvoi dont, par la présente requête, le requérant demande la suspension de l’exécution.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête au fond n° 2504419 tendant à l’annulation d’un arrêté du préfet de l’Aude du 13 juin 2025 portant retrait d’un titre de séjour et d’un arrêté du 18 juin 2025 fixant le pays de renvoi a été enrôlée à une audience prévue le 4 juillet prochain. Dans ces conditions, il n’y a aucune urgence à ce que le juge des référés prenne une quelconque mesure dans l’attente de la décision du juge du fond. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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