Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2406433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 novembre 2024, 15 et 18 décembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident déposée le 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu’il est le père d’un enfant français né le 4 novembre 2013 et qu’il exerce l’autorité parentale ;
- elle méconnaît l’article L.426-17 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de ressources supérieures aux conditions prévues par l’article précité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que décision attaquée ne fait pas grief ; il a été mis en possession d’une carte de séjour d’un an ;
- elle est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Layet substituant Me Rossler représentant M. A… B…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1989, est entré sur le territoire français en 2010, muni d’un certificat de long séjour valable jusqu’au 8 juillet 2011. Il a bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu’au 17 janvier 2022, remplacée par une première carte de séjour temporaire valable du 25 octobre 2017 au 24 octobre 2018, à la suite d’une décision portant dégradation de sa carte de résident le 29 juillet 2017. Sa carte de séjour temporaire a été renouvelée chaque année. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture le 4 avril 2024, il a sollicité un passage en carte de résident de 10 ans. Une nouvelle carte temporaire lui a été remise le 16 juillet 2024 valable du 6 juillet 2024 au 15 juillet 2025. M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L.232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a sollicité, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 avril 2024, la délivrance d’une carte de résident et qu’il a été rendu destinataire le 16 juillet 2024 d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 6 juillet 2024 au 15 juillet 2025. Une décision implicite de rejet est née, en application des articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande reçue le 4 avril 2024. M. A… B… a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 16 septembre 2024, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Le courrier produit en défense daté du 14 août 2025 ne concerne pas la demande de titre sollicité par M. A… B… en avril 2024, mais une nouvelle demande de titre, formulée en 2025, en vue du renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 15 juillet 2025. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 4 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A… B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 4 avril 2024 de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Offre ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Église ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Licence ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Qualification professionnelle ·
- Statuer ·
- Architecte ·
- Reconnaissance ·
- État ·
- Annulation ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Inspection du travail ·
- Titre
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement général ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- École ·
- Légalité externe ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Ad hoc ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Albanie ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Refus
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Région ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Monument historique ·
- Urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.