Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2302339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2302339 enregistrée le 4 mai 2023, la société SOMAX Sécurité, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission de discipline n’a pas tenu compte de ce que l’agrément de Mme B…, sa dirigeante, avait été prorogé par le décret n° 2020-754 du 19 juin 2020 jusqu’au 13 janvier 2021 de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et ces faits ne pouvaient justifier une sanction ;
- le manquement tiré du défaut de transparence sur la sous-traitance n’est pas fondé dès lors que le donneur d’ordre en avait connaissance ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et des diligences accomplies par sa dirigeante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2304392 enregistrée le 8 août 2023, la société SOMAX Sécurité, représentée par Me Thiam, demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 9 juin 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne en recouvrement de la somme de 10 000 euros au titre des pénalités financières infligées par décision de la commission de discipline du CNAPS du 15 décembre 2022.
Il soutient que :
- le titre de perception est irrégulier en la forme car insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2, 4° du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il retire ou abroge une décision créatrice de droits ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposait le respect d’une procédure contradictoire ;
- il est infondé dès lors que la créance du CNAPS fait l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif de Bordeaux et n’est donc pas définitive ;
- il est infondé dès lors que la créance du CNAPS est inexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la direction départementale des finances publiques n’est que comptable assignataire et n’exerce pas de contrôle sur l’opportunité de la créance, elle doit donc être mise hors de cause ;
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour le CNAPS a été enregistré le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Thiam, représentant la société SOMAX Sécurité.
Considérant ce qui suit :
La société SOMAX Sécurité, dirigée par Mme A… B…, est une société de sécurité privée. Elle a fait l’objet, à partir de janvier 2022, d’un contrôle du CNAPS qui a donné lieu à un rapport du 11 février 2022. Par une décision du 15 décembre 2022, la commission de discipline du CNAPS a infligé à la société SOMAX Sécurité un blâme ainsi qu’une pénalité financière de 10 000 euros. Le 9 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de l’Essonne a émis à son encontre un titre de perception mettant à sa charge la somme de 10 000 euros. Par ses requêtes, la société SOMAX Sécurité demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 et du titre exécutoire du 9 juin 2023.
Les requêtes n° 2302339 et n° 2304392 présentées pour la société SOMAX Sécurité concernent la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2302339 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions du code de la sécurité intérieure prescrivant les obligations auxquelles la société requérante a manqué, et détaille les faits au regard desquels la commission de discipline du CNAPS a considéré que chacun des manquements étaient caractérisés. Par suite, sans qu’il puisse être reproché à la commission de n’avoir pas répondu point par point aux observations et pièces produites par la société dans le cadre de la procédure contradictoire, alors qu’il résulte de l’instruction que ces observations et pièces ont bien été prises en compte et examinées, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si la société SOMAX Sécurité fait valoir que l’agrément de sa dirigeante, Mme B…, n’aurait pas expiré en juillet 2020 mais en janvier 2021, la décision attaquée, qui ne fait pas mention de ce défaut d’agrément, n’est pas fondée sur ce manquement, de sorte que le moyen est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 634-9 de ce code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ».
Il résulte de l’instruction que la commission de discipline du CNAPS a retenu quatre manquements de la société SOMAX Sécurité aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité. D’une part, si la requérante fait valoir que le manquement tiré de l’emploi d’un agent non titulaire de la carte professionnelle requise pour l’exercice d’une activité privée de sécurité et le défaut de vérification par l’employeur de la capacité à exercer d’un salarié, qui n’est pas matériellement contesté, ne concerne qu’un salarié sur plusieurs dizaines, il résulte de l’instruction que le salarié en question a été employé à neuf reprises en l’espace de plusieurs mois, sans que sa situation réglementaire ne soit jamais vérifiée. D’autre part, si la société fait valoir que sa gestion est saine, qu’elle a coopéré au contrôle et qu’elle est à jour de ses déclarations fiscales et comptables, elle ne conteste pas les autres manquements reprochés, à savoir le défaut de transparence sur la sous-traitance en violation de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, le cumul d’une activité non liée à la sécurité privée en violation des articles L. 612-2, R. 631-21, R. 631-23 et R. 631-18 du même code et le non-respect des règles de tenue du registre du personnel, alors en outre qu’il résulte de l’instruction qu’elle avait déjà été sanctionnée pour des faits de cumul d’une activité non liée à la sécurité privée par une décision du 9 octobre 2019, d’un avertissement et d’une pénalité de 400 euros. Dans ces conditions, quand bien même le manquement tiré de ce que des prestations facturées à un donneur d’ordre sous-traitées sans l’en informer ne serait pas fondé, eu égard à la faiblesse des sanctions prononcées dans l’échelle des sanctions prévues, et alors que la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue que le montant de la pénalité financière infligée serait excessif au regard de son chiffre d’affaires, la sanction de blâme assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la société SOMAX Sécurité n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du CNAPS lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 10 000 euros.
Sur la requête n° 2304392 :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 211-2, 4° du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à un titre exécutoire qui ne constitue pas une décision de retrait d’une décision créatrice de droits. Le moyen doit par suite être écarté comme étant inopérant ainsi, par voie de conséquence, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du même code. En tout état de cause, le titre de perception mentionne explicitement qu’il a pour objet le recouvrement des pénalités financières prononcées par la décision de la commission de discipline du CNAPS du 15 décembre 2022 et cite les articles L. 634-11 et L. 634-12 du code de la sécurité intérieure.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société SOMAX Sécurité n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du CNAPS lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 9 juin 2023 pour le recouvrement de cette somme au motif que la créance serait infondée ou inexistante.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SOMAX Sécurité n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du CNAPS lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 10 000 euros, ni, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, le titre de perception du 9 juin 2023 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis à sa charge cette pénalité. Ses requêtes doivent par suite être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302339 et n° 2304392 de la société SOMAX Sécurité sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SOMAX Sécurité, au Conseil national des activités privées de sécurité et au directeur régional des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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