Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508663
TA Melun 18 août 2025
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TA Grenoble
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était justifié par la nécessité d'examiner la demande d'asile et que le juge administratif ne pouvait pas se prononcer sur l'exécution d'une mesure résultant d'une décision du juge judiciaire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a jugé que les décisions avaient été signées par une personne disposant d'une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. E avait eu l'opportunité de s'exprimer lors de son audition.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. E n'avait pas déposé de demande d'asile à la date de la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. E n'avait pas établi de menaces personnelles et actuelles en cas de retour en Colombie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508663
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508663
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 18 août 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508663