Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°2508663, par une ordonnance du 18 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. E.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 août 2025, M. E, représenté par Me Samba-Sambeligue demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n°2508665, par une ordonnance du 18 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. E.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 août 2025, M. E, représenté par Me Samba-Sambeligue demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à déposer une demande d’asile en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus d’octroi de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur les requêtes, il y a lieu d’admettre M. E à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. E, né le 20 décembre 2005, de nationalité colombienne, est arrivé en France le 26 juillet 2025, à l’aéroport Charles de Gaulle où il a été placé en zone d’attente. Par plusieurs arrêtés du 2 août 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative. Par une ordonnance du 12 août 2025, le juge judiciaire de Melun a levé la mesure de rétention administrative et a assigné M. E sur la commune de Grésy-sur-Aix. Par deux requêtes, M. E demande d’une part l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 et d’autre part, l’annulation des décisions du 2 août 2025.
3. Les requêtes susvisées n°2508663 et 2508665 présentées par M. E ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 :
4. Aux termes de l’arrêté du 6 août 2025, M. E est maintenu dans les locaux de rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par une ordonnance du 7 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé pour une période de 26 jours à compter du 6 août 2015 sa rétention administrative. Ainsi il n’appartient pas au juge administratif, sous couvert d’injonction adressée à l’autorité administrative, de se prononcer sur l’exécution d’une mesure résultant d’une décision du juge judiciaire, d’autant que par une ordonnance du 12 août 2025, le juge judiciaire a levé la mesure de rétention administrative et a assigné le requérant sur la commune de Grésy-sur-Aix. Par suite, les présentes conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 2 août 2025 :
S’agissant des moyens communs :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B A, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. E a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour. Il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d’être entendu aurait été méconnu.
8. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions du 2 août 2025, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le requérant soutient que son droit d’asile a été méconnu. Toutefois, à la date de la décision attaquée, il n’avait déposé aucune demande d’asile et avait déclaré ne pas vouloir rester en France mais vouloir se rendre en Allemagne. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé de la possibilité de déposer une demande d’asile dans les 5 jours à compter de la notification de ses droits en rétention, ce qu’il a d’ailleurs fait le 6 août 2025. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’asile a été méconnu.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas une attestation de demandeur d’asile alors qu’il est victime d’homophobie en Colombie et victime de discrimination médicale en raison de sa séropositivité. Toutefois, d’une part, il n’avait pas déposé de demande d’asile en France à la date de la décision attaquée, alors que sa demande d’asile avait été refusée en Allemagne en février 2025 et d’autre part, il n’établit pas la réalité de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine ni l’impossibilité d’accéder de manière effective à un traitement contre sa pathologie.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués.
15. Enfin, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En se bornant à produire un rapport général sur les risques encourus par les personnes LGBT en Colombie, le requérant n’établit pas la réalité de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine ni l’impossibilité d’accéder de manière effective à un traitement contre sa pathologie. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetés.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation médicale et l’homosexualité du requérant n’est pas établie.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
21. Si M. E se prévaut de son état de santé, du fait qu’il est homosexuel et qu’il est victime de discriminations et de persécutions, le requérant ne peut toutefois être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, par les seules pièces versées à l’instance.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Samba-Sambeligue et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
AS. CLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2508665
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