Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’expulsion avec concours de la force publique ;
2°)
de prendre toute mesure utile afin de préserver sa situation et celle de son enfant, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer en urgence sa situation de relogement.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée, actuelle et imminente, dès lors qu’elle est destinataire d’un avis de commissaire de justice l’informant de la fin des délais et de la possibilité de recours à la force publique en vue de son expulsion ; ainsi, alors qu’elle vit avec son enfant mineur scolarisé à Courbevoie, elle est susceptible de faire l’objet d’une expulsion à tout moment, ce qui entraîne un risque immédiat de rupture de logement et de mise en danger de la stabilité familiale ; par ailleurs, elle est victime de violences graves ayant donné lieu à des plaintes et bénéficie d’un dispositif de protection de type « téléphone grand danger » ;
elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable et, par une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2025, il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son relogement avant le 1er août 2025 ; or, cette décision n’a pas été exécutée à ce jour, révélant une carence persistance de l’Etat ; dans ce contexte, l’exécution d’une mesure d’expulsion sans solution de relogement constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement, au droit à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’expulsion avec concours de la force publique, de prendre toute mesure utile afin de préserver sa situation et celle de son enfant et d’enjoindre au préfet de réexaminer en urgence sa situation de relogement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’elle demande, Mme B… fait valoir qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une expulsion à tout moment, ce qui entraîne un risque immédiat de rupture de logement et de mise en danger de la stabilité familiale, alors qu’elle est la mère d’un enfant mineur et dans une situation de danger et de vulnérabilité. Il résulte de l’instruction que la requérante fait l’objet d’une procédure d’expulsion du logement qu’elle occupe au 2, rue Donatello à Courbevoie (Hauts-de-Seine) et que, dans ce cadre, elle s’est vu adresser un avis de tentative émis par un commissaire de justice le 3 avril 2026 lui demandant de lui restituer les clés du local après avoir vidé les lieux et fait place nette et précisant, qu’à défaut, il poursuivra la procédure pour obtenir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le concours de la force publique aurait été accordé, ni même été sollicité, en vue de procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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