Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2313651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme D B demande au Tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de ses enfants prénommés A, C et E.
Mme B soutient que :
— elle réside en France depuis bientôt dix ans et souhaite faire venir ses trois enfants, dont elle est séparée, et qui sont victimes de violences physiques et verbales de la part de leur père, auprès duquel ils résident actuellement en République Dominicaine ;
— compte tenu du contexte géopolitique entre la République Dominicaine et Haïti, elle ne peut pas rendre visite à ses enfants ;
— bien que fournissant des efforts d’intégration professionnelle depuis son arrivée en France, le marché du travail ne lui est pas favorable.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 2 décembre 2024.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Le mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 27 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intérgation, le 20 avril 2021, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de ses trois enfants A, C et E. Par la décision du 22 septembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour contester la décision attaquée, Mme B se prévaut de sa durée de présence en France depuis bientôt dix ans, ainsi que de ses efforts d’insertion professionnelle, en dépit du marché du travail peu favorable. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée, qui se fonde sur la non-conformité de ses conditions de ressources, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels, sur les douze derniers mois précédant sa demande, déposée le 20 avril 2021, évaluée à 1 038,63 euros nets, est inférieure au montant minimum de ressources de 1 354 euros exigé au cours de cette même période pour une famille de quatre personnes, correspondant à la composition familiale de la requérante. Mme B, qui ne conteste pas ces sommes, se prévaut d’une évolution favorable de ses ressources postérieurement à la période de référence et produit, pour en justifier, des certificats de travail et des bulletins de paie correspondant aux mois d’avril 2023 à août 2023. Toutefois, ces seules pièces ne sont pas de nature à démontrer que l’évolution favorable de ses ressources postérieurement à l’introduction de sa demande aurait dû conduire le préfet du Val-d’Oise à faire droit à sa demande de regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 précités doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. En faisant valoir qu’elle craint pour la sécurité de ses enfants, victimes de violences de la part de leur père, auprès duquel ils résident actuellement en République Dominicaine, et en évoquant par ailleurs les relations diplomatiques qu’entretiennent la République Dominicaine et Haïti, Mme B doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément au dossier qui justifierait que ses enfants seraient exposés personnellement à un risque réel et actuel en restant vivre en République Dominicaine.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que la requérante présente une nouvelle demande de regroupement familial, si elle s’y croit fondée, notamment au vu de l’évolution favorable de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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