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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2500411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet du Val-d’Oise née le 3 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors que le requérant s’est vu remettre un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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