Non-lieu à statuer 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 janv. 2024, n° 2305050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, la société Axione, représentée par Me Benguigui, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler à titre principal la décision de la communauté d’agglomération de Bourges en date du 4 décembre 2023 de rejet de son offre pour le marché accord-cadre ayant pour objet les « Services de télécommunications réseau très haut débit en fibre noire pour la ville de Bourges, la communauté d’agglomération Bourges Plus et le centre communal d’action sociale (CCAS) » ensemble la décision de la communauté d’agglomération de Bourges d’attribuer ce marché à la société Covage Infra, à titre subsidiaire la procédure de consultation lancée par le groupement de commandes et relative à ce marché accord-cadre ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Bourges de reprendre la procédure, au niveau de l’analyse des offres dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à savoir sans prise en compte des prestations relatives au lien/tronçon de fibre optique noire du CCAS faisant l’objet d’un précédent marché qui lui a été confié ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Bourges la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 21 décembre 2023, la communauté d’agglomération de Bourges a informé la société requérante qu’il a été décidé de ne pas donner suite à la procédure en litige pour des motifs d’intérêt général relevant du changement de définition du besoin car la prestation relative aux fibres optiques noires reliant le DataCenter et la maison de retraite de Bellevue a déjà fait l’objet d’un bon de commande attribué par le CCAS de Bourges en septembre 2023 et que la consultation sera relancée ultérieurement avec un cahier des charges modifié.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la société requérante prend acte de la décision de déclaration sans suite prise par la communauté d’agglomération de Bourges.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 3 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique, la communauté d’agglomération de Bourges a déclaré sans suite, pour motif d’intérêt général, la procédure d’attribution de l’accord-cadre contestée. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les demandes aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Axione au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Bourges le versement à la société Axione d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Axione au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Bourges versera à la société Axione une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axione, à la communauté d’agglomération de Bourges et à la société Covage Infra.
Fait à Orléans, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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