Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 1er avr. 2026, n° 2505202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il est logé, avec son épouse et leurs trois enfants, dans un logement qui est inadapté à sa composition familiale, dont le loyer est disproportionné à ses ressources et qu’il ne peut pas se loger dans le parc privé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 15 juillet 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 29 janvier 2025, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A… au motif d’une part, que son logement ne correspond pas aux critères de la suroccupation manifeste et d’autre part, qu’il ne justifie pas du caractère inadapté de son logement, notamment au regard de son loyer qui semble proportionné à ses ressources. En effet, il ressort du contrat de bail, produit par le requérant, que le logement de M. A… est composé de trois pièces et que sa surface habitable est de 53 m². Or un tel logement ne peut être regardé comme étant suroccupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la surface minimum pour un logement de cinq personnes est de 43 m². En outre, le requérant produit au soutien de sa requête des quittances établissant qu’il verse mensuellement un loyer d’un montant de 1 140 euros, qui, contrairement à ses allégations, n’est pas inadapté à ses ressources dès lors qu’il ressort des pièces qu’il perçoit un salaire d’un montant d’environ 1 440 euros par mois ainsi qu’environ 969 euros par mois au titre des aides sociales, et que son épouse travaille dans le cadre de contrats à durée déterminée, de sorte que son loyer ne représente pas un taux d’effort excessif. Enfin, si M. A… soutient que son logement est inadapté à sa composition familiale, cela ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de sa typologie et de sa surface habitable. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ces motifs le recours amiable de M. A…. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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