Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 sept. 2025, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ;
2) de condamner le préfet de l’Isère à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 761-1 du Ceseda dont distraction au profit de son avocate.
Par un mémoire enregistré 21 avril 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 8 avril 2025 au conseil de M. B l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le tribunal a demandé le 8 avril 2025 au requérant d’indiquer dans un délai d’un mois s’il entendait maintenir sa demande. M. B qui n’a pas répondu dans le délai imparti doit être considéré comme s’étant désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. La circonstance que son conseil a finalement fait savoir le 23 juillet 2025 que son client souhaitait maintenir sa demande ne fait pas obstacle au constat de ce désistement par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 (Conseil d’Etat N° 470949 du 2 avril 2024).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2300496
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