Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 13 avr. 2023, n° 2003315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2003315 respectivement, les
5 août 2020 et 5 octobre 2022, la société Laugier Faraday, représentée par la SCP VIA avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré
cessible au profit de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets ou de son concessionnaire, l’Etablissement public foncier de Bretagne, le terrain cadastré section AL n°574 situé au lieu-dit « Le Bourg » sur la même commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation régulière ;
— l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 9 août 2019 est entaché de plusieurs irrégularités de nature à justifier son illégalité, aussi par voie de conséquence l’arrêté de cessibilité est également entaché d’irrégularité : il n’est pas démontré la compétence du signataire de l’arrêté du 9 août 2019, compte tenu de l’ampleur du projet à l’échelle de la commune, l’avis d’enquête publique se devait d’être plus précis quant aux caractéristiques principales des aménagements et quant à l’objet de cette enquête publique ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 112-4 du code de l’expropriation, en effet, la notice explicative est insuffisamment précise, le document relatif aux travaux est insuffisant, de même que celui afférent à l’estimation sommaire des dépenses ;
— le projet en cause ne présente aucun intérêt d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 30 mars et 21 octobre 2022, l’Établissement public foncier de Bretagne, représenté la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Laugier Faraday au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, qui n’a pas produit d’écritures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2004046 le 22 septembre 2020, la société Laugier Faraday, représentée par la SCP VIA avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré
cessible au profit de l’Etablissement public foncier de Bretagne, les terrains cadastrés
section AL n°574 situé au lieu-dit « Le Bourg » sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation régulière ;
— l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 9 août 2019 est entaché de plusieurs irrégularités de nature à justifier son illégalité, aussi par voie de conséquence l’arrêté de cessibilité est également entaché d’irrégularité : il n’est pas démontré la compétence du signataire de l’arrêté du 9 août 2019, compte tenu de l’ampleur du projet à l’échelle de la commune, l’avis d’enquête publique se devait d’être plus précis quant aux caractéristiques principales des aménagements et quant à l’objet de cette enquête publique ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 112-4 du code de l’expropriation, en effet, la notice explicative est insuffisamment précise, le document relatif aux travaux est insuffisant, de même que celui afférent à l’estimation sommaire des dépenses ;
— le projet en cause ne présente aucun intérêt d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, l’Établissement public foncier de Bretagne, représenté la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Laugier Faraday au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de l’environnement,
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Pierre Le Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Guen, représentant la société Laugier Faraday et de
Me Cazo, représentant l’Établissement public foncier de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Jouan-des-Guérets conduit depuis plusieurs années en centre-bourg une opération d'« aménagement des fonds de jardin de la Grande Rue », dans ce cadre elle est assistée de l’Etablissement public foncier de Bretagne (EPFB) avec lequel elle a conclu une convention d’actions foncières le 11 janvier 2013. Les démarches amiables ne
leur ayant pas encore permis d’acquérir l’ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation
du projet. Par une délibération du 3 mars 2017, le conseil municipal de la commune de
Saint-Jouan-des-Guérets a donc demandé à l’EPFB d’engager une procédure d’enquête conjointe de demande de déclaration d’utilité publique (DUP) et de cessibilité du parcellaire. Par une délibération n° C-18-03 du 13 mars 2018, le conseil d’administration de l’EPFB de Bretagne a décidé de saisir les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Le 25 juin 2018, le directeur régional des finances publiques a rendu son avis sur la valeur vénale, le 30 janvier 2019, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a émis un avis favorable à l’utilité publique du projet et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), a également émis un avis favorable le 4 mars 2019. Le 4 avril 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté d’ouverture d’enquête publique, laquelle s’est déroulée du 9 au 29 mai 2019. La commissaire-enquêtrice a
rendu son rapport et ses conclusions favorables au projet, le 27 juin 2019, de sorte que le préfet a le 9 août 2019, pris un arrêté déclarant l’utilité publique du projet d’aménagement et autorisé la commune à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet. Le 5 février 2020, le préfet a pris un premier arrêté déclarant cessible,
au profit de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets ou de son concessionnaire, la parcelle
AL 574 appartenant à la SARL Laugier Faraday. Cette société demande dans l’instance enregistrée sous le numéro 2003315, l’annulation de cet arrêté. Par la suite, le 2 juillet 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un second arrêté de cessibilité modificatif, portant sur la même parcelle, et la déclarant cessible au seul profit de l’Etablissement public foncier de Bretagne. Dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2004046, la SARL Laugier Faraday demande l’annulation de l’arrêté du le 2 juillet 2020.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés litigieux :
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 5 février et 2 juillet 2020 ont été signés par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 8 novembre 2019, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 novembre suivant, la préfète d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. A aux fins de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique soulevés par la voie de l’exception :
3. En premier lieu, un arrêté du 1er février 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département n° 35-2019-013, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. Denis Olagnon, secrétaire général et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département dans la limite de ses attributions, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de déclaration d’utilité publique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées () ». Aux termes de l’article R. 123-11 de ce code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () ».
5. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
6. La société Laugier Faraday estime que l’avis d’enquête publique n’a pas mentionné les caractéristiques principales du projet et l’objet de l’enquête compte tenu de l’ampleur du projet à l’échelle communale, en méconnaissance de l’article R. 123-9 du code de l’environnement
qui constitue une règle substantielle de la procédure de l’enquête publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des informations qui seront mentionnées dans l’arrêté d’organisation de l’enquête publique ou dans le dossier d’enquête et qui n’a pas à détailler l’ensemble des ouvrages prévus par le projet, précise que « il sera procédé à une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement Fonds de jardins – Grande rue et à la cessibilité des terrains nécessaires pour permettre la réalisation de ce projet ». Cette mention permet au public d’identifier précisément l’objet du projet, et est suffisante pour considérer que l’avis d’enquête publique fait état de l’objet de l’enquête ainsi que des caractéristiques principales du projet. Par ailleurs, la société requérante ne se prévaut d’aucune mention manquante de nature à priver le public d’une information sans laquelle il n’aurait pu participer effectivement à l’enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative () ». Aux termes de l’article R. 112-6 de ce code : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ».
8. La société Laugier Faraday soutient que la notice explicative jointe au dossier d’enquête publique ne comportait pas l’insertion du projet dans l’environnement, les raisons conduisant à retenir le projet final parmi ceux envisagés, les indications relatives à la nécessaire dépollution, ainsi que les besoins en logements collectifs en méconnaissance des dispositions des articles R. 112-4 et R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la notice explicative fait état de trois hypothèses, celles-ci ne constituent pas des options d’aménagement nettement différenciées, mais de simples variantes d’un même parti dès lors qu’ils correspondent à un seul et même projet comportant les mêmes caractéristiques en termes de périmètres, de superficie, d’insertion dans l’environnement, et qu’ils respectent les mêmes invariants, à savoir un minima de 30 % de logements locatifs sociaux, une densité minimum de 35 logements par hectare, un accès principal par la Grande rue, la réalisation d’une placette et le maintien d’une liaison douce à l’Ouest. Seul le nombre de logements construits varie en fonction des trois options présentées, lesquelles ne sont distinctes que dans l’organisation spatiale du bâti, la densité et la typologie des logements. Dans la mesure où les différents scenarii
sont des variantes d’un même parti d’aménagement et qu’aucune autre implantation géographique du projet n’a été envisagée, la circonstance que la notice explicative ne précise pas les raisons pour lesquelles le projet a été retenu est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dont il est excipé de l’illégalité. Par ailleurs, la notice explicative précise que le projet consistera en la réalisation de logements dans le centre bourg, son périmètre, qu’il s’intégrera au plus proche des équipements et commodités du centre bourg, fait état de son insertion paysagère, et comporte des photographies permettant au public de saisir son insertion dans l’environnement. Enfin, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que la notice explicative doive contenir des indications relatives à la nécessaire dépollution ou aux besoins de la commune en logements collectifs. En tout état de cause, si la notice explicative ne décrit pas la dépollution du site de l’ancienne carrosserie, celle-ci a bien été prise en considération par le projet et est en voie d’achèvement, qui est mentionnée par le commissaire enquêteur dans son rapport d’enquête publique, le chiffrage de son coût figurant en outre dans le dossier d’enquête permettant de la sorte au public d’être éclairé sur ce point. Il en résulte que l’insuffisance de la notice explicative n’a ni été de nature à altérer la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, ni à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. S’agissant de la justification du besoin de la commune en logements collectifs, la notice explicative indique que le taux de vacance des logements est inférieur à celui constaté en Bretagne, que le projet poursuit les objectifs de construction de logements prévus par le PLH, qu’il répond à un vieillissement de la population, qu’il s’inscrit dans un renforcement de la mixité sociale et, partant, que le projet s’inscrit dans le cadre d’une dynamique permettant de répondre aux besoins en logements en densifiant la zone urbaine tout en limitant la consommation foncière.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : () 5° L’appréciation sommaire des dépenses ».
10. Il résulte de ces dispositions que le dossier soumis à enquête publique, lorsque le projet concerne comme en l’espèce la réalisation de travaux ou d’ouvrages, doit comporter une appréciation sommaire des dépenses. Cette obligation a pour objet de permettre à tous les intéressés d’évaluer les charges pouvant en résulter pour la collectivité ou les usagers et de s’assurer que les travaux ou ouvrages envisagés ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à la date de l’enquête, un caractère d’utilité publique.
11. La société Laugier Faraday estime que le dossier joint à l’enquête publique ne comportait pas l’appréciation sommaire des dépenses en méconnaissance de l’article R. 112-4
du code de l’expropriation, elle fait notamment valoir que l’estimation des dépenses est largement sous-évaluée.
12. L’obligation de présenter l’appréciation sommaire des dépenses n’implique pas de détailler l’ensemble des coûts du projet. En outre, le dossier d’enquête publique comprenait une estimation sommaire et globale des dépenses, faisant état d’un coût total du projet de 1 215 500 euros, et ventilait les dépenses selon qu’elles concernent les acquisitions réalisées amiablement, les frais de notaire, les honoraires de négociation, les frais de géomètres, les propriétés à acquérir, les travaux de démolition et de dépollution, les travaux d’aménagement et les coûts de construction de l’espace commun. Elle évaluait également, à titre indicatif, le coût des travaux à réaliser par les
opérateurs privés en vue de construire les logements, à hauteur de 5 274 740 euros. Enfin, aucun élément versé au dossier ne permet d’estimer que ces coûts auraient été manifestement sous-estimés à la date de l’enquête publique, alors que la société requérante se borne à faire état d’une sous-évaluation des dépenses de construction et des honoraires liés aux négociations sans aucunement en justifier.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : () 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants () ».
14. La SARL Laugier Faraday soutient que le document consacré aux caractéristiques des travaux joint à l’enquête publique ne décrit pas les ouvrages nécessaires à l’ensemble des phases 1 et 2 du projet, ni les travaux portant sur la parcelle leur appartenant et que les caractéristiques des futurs ouvrages en termes de matériaux, volume et emprises ne sont pas suffisamment détaillés.
15. Les documents soumis à l’enquête ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants, ainsi qu’il a déjà été dit. En l’espèce, le document relatif aux caractéristiques principales des ouvrages les plus importants précise les voies de circulations envisagées, les matériaux utilisés, les espaces végétalisés, ainsi qu’une visualisation en 3D du projet retenu renseignant sur l’emplacement, la composition et les aspects extérieurs des ilots. Par ailleurs, la notice explicative fait état du nombre d’étages des logements, du nombre d’appartements, ainsi que de leurs types, de leur implantation dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique, permettant au public d’être informé sur les caractéristiques générales des ouvrages.
16. En dernier lieu, la société Laugier Faraday soutient que l’opération projetée de construction de 41 nouveaux logements ainsi que la rénovation de trois appartements dans une maison d’habitation ne présente pas d’utilité publique, notamment au regard des inconvénients de l’opération qui porte une atteinte excessive à son droit de propriété, aux motifs que la commune n’a pas besoin de nouveaux logements et qu’elle peut réaliser son projet sur d’autres terrains sans recourir à l’expropriation.
17. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant
n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle
sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique. En revanche,
il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, au titre de l’examen du bilan des avantages et inconvénients de l’opération, d’apprécier l’opportunité des choix retenus par l’administration.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux a pour objectif de renforcer la mixité sociale en prévoyant 30 % de logements sociaux à la suite de leur diminution par rapport au parc des logements de la commune, ce qui correspond à une demande existante caractérisée par un taux de vacance du parc locatif intérieur à la moyenne régionale. Il vise également à renforcer le caractère intergénérationnel des logements proposés dans le centre bourg à proximité des équipements et commerces de la commune dont la population est vieillissante et, enfin, à densifier un secteur en vue de limiter l’étalement urbain dans le cadre d’une commune littorale. Il répond ainsi à une finalité d’intérêt général. En outre, la parcelle de 1 000 m² de la société requérante est indispensable à la réalisation du projet de par sa localisation, alors même qu’il n’est pas contesté que l’équilibre financier de l’opération repose sur l’intégration de cette parcelle dans le projet, ainsi que l’a d’ailleurs souligné le commissaire enquêteur dans son rapport. Au surplus, le recours à l’expropriation est nécessaire compte tenu de l’échec de la procédure amiable, et il n’est pas sérieusement contesté que la commune ne dispose pas d’autres terrains situés en centre bourg susceptibles d’accueillir près de 45 logements. Enfin, si la société requérante se prévaut de difficultés de cession et de commercialisation des logements construits, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur le caractère d’utilité publique du projet. Il en va de même de la circonstance selon laquelle la société requérante serait susceptible de réaliser elle-même l’objet pour lequel l’expropriation est envisagée dans la mesure où le projet litigieux poursuit un aménagement global et cohérant. Il en résulte que celle-ci n’établit pas que l’administration pourrait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, alors qu’il n’appartient pas au juge, ainsi qu’il a été dit, de se prononcer sur les choix de l’administration. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le projet, qui répond à une finalité d’intérêt général ainsi qu’il a été dit, porterait une atteinte excessive à la propriété privée ni que son coût, estimé à 1 215 500 euros, serait excessif au regard de la nature et de l’intérêt de l’opération. Il résulte de ce qui précède que les avantages escomptés du projet l’emportent sur les inconvénients allégués. Par suite, le moyen excipé de l’illégalité de l’arrêté du 9 août 2019 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écarté, en toutes ces branches.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet litigieux :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet sera écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Laugier Faraday tendant à l’annulation des arrêtés des 5 février et 2 juillet 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
21. D’une part, les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par la société requérante au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
22. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Laugier Faraday, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au profit de l’EPFB au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2003315 et 2004046 de la société Laugier Faraday sont rejetées.
Article 2 : La société Laugier Faraday versera une somme de 2 000 euros à l’Etablissement public foncier de Bretagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Laugier Faraday, à la commune de
Saint-Jouan-des-Guérets, à l’Etablissement public foncier de Bretagne et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 .
Le rapporteur,
signé
Y. B
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2003315, 2004046
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