Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er août 2025, n° 2502047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Toupin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 23 février 2025 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que le dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour est expiré depuis le 28 mars 2025 ; il se trouve ainsi en situation irrégulière alors qu’il a déposé trois demandes de renouvellement de récépissé et risque, de ce fait, de perdre son emploi, ce qui le placerait dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité alors qu’il démontre satisfaire à l’ensemble des conditions posées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit une copie du récépissé de demande de carte de séjour délivré à M. A le 22 juillet 2025 et valable jusqu’au 21 octobre 2025 qui a été enregistrée le 23 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2502038 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er août 2025 à
10 heures en présence de M. Manneveau, greffier :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Toupin, pour M. A, qui reprend le contenu de ses écritures et soutient en outre qu’il demeure une situation d’urgence dès lors que la délivrance du récépissé de demande de carte de séjour temporaire délivré à M. A le 22 juillet 2025 ne donne aucune assurance à ce dernier quant au renouvellement de son titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. (). ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A est entré sur le territoire français le 22 septembre 2018 muni d’un visa de long séjour « étudiant » et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a conclu un contrat à durée indéterminée le 24 août 2022 avec la société Agir Sécurité pour exercer les fonctions d’agent de sécurité, a demandé au préfet du Puy-de-Dôme à changer de statut, en sollicitant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, sa demande de titre de séjour ne constitue pas une demande de renouvellement d’un titre de séjour mais doit s’apprécier comme une première demande de titre de séjour. Il ne peut ainsi bénéficier de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un récépissé de demande de carte de séjour temporaire à M. A l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 21 octobre 2025. Enfin, en se bornant à soutenir, sans l’établir, que son contrat de travail est suspendu depuis le 28 mars 2025 et que son employeur envisage d’engager une procédure de licenciement en l’absence de justification de la régularité de son séjour, M. A, qui ne produit aucun élément quant à sa situation financière, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’acte qu’il conteste soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502047
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