Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2511459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de Marcq-en-Barœul a accordé à la société SA d’HLM Vilogia un permis de construire n° PC 059378 24 O0081 pour la démolition d’une habitation et de dépendances et la construction d’un immeuble de
dix logements sociaux, ainsi que la décision tacite du 31 mai 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté du 6 juin 2025 et d’enjoindre à la commune de Marcq-en-Barœul de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté du 6 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des courriers du 25 novembre 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, des justificatifs de la notification à la commune et au pétitionnaire de son recours gracieux et contentieux, ainsi que d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme :
« Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
La requête présentée par Mme B… est dirigée contre l’arrêté du
6 juin 2025 par lequel le maire de Marcq-en-Barœul a accordé à la société SA d’HLM Vilogia un permis de construire n° PC 059378 24 O0081 pour la démolition d’une habitation et de dépendances et la construction d’un immeuble de dix logements sociaux. Par des courriers du 25 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la preuve de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation et une des pièces prévues à l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier et dont elle a accusé réception le 28 novembre 2025, la requérante n’a produit ni la preuve de la notification de son recours administratif et contentieux à l’auteur et au titulaire de l’autorisation, ni un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
A défaut de production de ces justifications et de cette requête distincte, la requête de
Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Marcq-en-Barœul.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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