Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 20 août 2025, n° 2504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B E, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de 12 mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet le 9 décembre 2024 pour une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il ne précise pas les éléments familiaux et médicaux et se borne à rappeler la présence irrégulière et des faits anciens, sans lien avec une menace actuelle pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Ringeval ;
— les observations de Me Ayadi, représentant M. E assisté de Mme D, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 8 août 1972, a fait l’objet d’un arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de 12 mois supplémentaires. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. La décision portant prolongation de l’interdiction de retour dont a fait l’objet le requérant vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. E et notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en date du 9 décembre 2024, qu’il a été interpellé le 4 juillet 2025 et s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 9 décembre 2024, que s’il déclare être entré en France en 2017, il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est marié et père de famille et enfin qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée irrégulière sur le territoire français et de vol aggravé par deux circonstances. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, et se borneraient notamment à rappeler la présence irrégulière de l’intéressé ainsi que des faits anciens, sans lien avec une menace actuelle pour l’ordre public, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation ou à supposer que le moyen soit soulevé, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté en ses deux branches comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Au soutien de son moyen selon lequel il est présent sur le territoire français depuis huit ans, M. E produit plusieurs attestations d’hébergement. Toutefois, ces dernières sont insuffisantes pour justifier de la nature de ses liens avec la France. En outre, s’il fait valoir qu’il est le père d’un enfant handicapé, dont la prise en charge médicale n’existe pas dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. De même, son épouse est en situation irrégulière. Enfin, la circonstance que sa fille A, majeure et mère de deux enfants, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 30 novembre 2026, est sans influence sur la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, le requérant ne justifie pas que l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, alors que par ailleurs la cellule familiale peut se reconstituer en Russie, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant C tel qu’il est garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Ringeval
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
2504436
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Exécution
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Carte d'identité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Contrôle judiciaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Versement ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Acte ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Utilisation du sol ·
- Recours contentieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Vitesse maximale ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Détention ·
- Personnalité ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.