Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 19 février 2025, 2 mars 2025 et 3 mars 2025, M. A C, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle révélant une violation directe de la loi et est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est de confession chrétienne ;
— elle méconnait l’accord franco-algérien modifié.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une violation directe de la loi et n’est pas conforme aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’accord franco-algérien modifié.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence:
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit travailler et subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien de 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers, sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Benachour Chevalier, représentant M. C, présent et assisté de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 mars 1984, déclare être entré en France le 21 mai 2023 muni d’un visa court séjour et s’y maintenir depuis lors. L’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français. Par un premier arrêté du 17 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation ou de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. C. En outre, l’intéressé ne conteste pas, alors qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, avoir été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire. Ainsi, alors même qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’il conduisait avec son permis de conduire algérien sans avoir le sentiment de commettre une infraction, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait entaché son arrêté d’un défaut dans l’appréciation de sa situation au regard de la durée et des conditions de son séjour en France. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et d’une violation directe de la loi ne peuvent qu’être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
6. M. C, en soutenant être entré en France le 21 mai 2023, se prévaut d’une ancienneté de résidence sur le territoire français d’une année et neuf mois à la date de l’arrêté attaqué. En outre, son épouse, également de nationalité algérienne, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national, et leurs deux enfants, dont le plus jeune est né en France, pourront retourner dans leur pays d’origine, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, l’intéressé ne démontre aucune insertion particulière à la société française, le seul fait qu’il travaille comme plombier ne pouvant être considéré comme suffisant. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. C a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français. Ainsi, ce dernier ne démontre pas que le préfet porte une atteinte disproportionnée à ses droits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu’être écartés.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’accord franco-algérien modifié et de l’erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas conforme aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation directe de la loi dès lors que la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an n’est pas conforme aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, si l’intéressé, converti au christianisme, soutient que la région de Tizi Ouzou est hostile aux chrétiens, il n’établit pas qu’il serait effectivement et personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa religion et a reconnu ne pas avoir déposé de demande d’asile.
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Sur l’arrêté du 17 février 2025 portant assignation à résidence :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à ses droits et à sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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