Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 avr. 2025, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. C demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation dans le délai de quinze jours pour que lui soit remise une carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant marocain né le 5 juillet 1997, M. A est entré en France le 6 septembre 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 9 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement. Le sous-préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence lui a remis un récépissé le 7 novembre 2024, valable jusqu’au 6 mai 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation pour la remise d’une carte de séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-13 : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait statué favorablement sur la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par M. A. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer l’intéressé pour lui remettre une nouvelle carte de séjour temporaire ne peuvent qu’être rejetées.
6. Au surplus, M. A ayant été admis à souscrire une demande de titre de séjour, le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant quatre mois à compter du 7 novembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet en application des dispositions citées au point 4. La mesure demandée, si elle était ordonnée par le juge des référés, aurait dès lors pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative de refus.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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