Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 août 2025, n° 2509067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision verbale des services du département des Yvelines par laquelle l’enfant Aymane Balde a été réorienté vers une autre famille d’accueil ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines d’ordonner la réintégration de l’enfant Aymane Balde à son foyer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— la compétence de l’auteur de la décision reste à démontrer ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été consultée avant que cette décision soit prise ;
— les dispositions des articles L. 112-4 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues en ce que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en compte ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu : les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2509068 de la requérante.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B qui exerce l’activité d’assistante maternelle s’est vu confier en 2010 selon ses dires et en tout état de cause par contrat d’accueil signé en 2013, l’enfant Aymane Balde né en 2010. En mai 2025, ayant été confrontée à des difficultés d’ordre personnel, Mme B a demandé et obtenu que l’enfant soit temporairement confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines, ce qui a été fait le 27 mai 2025. Le 4 juin 2025, l’intéressée a entrepris des démarches auprès des services du département afin que l’enfant regagne son domicile. Cependant, après des contacts avec ces services, elle a finalement été informée par téléphone, le 19 juin 2025, que l’enfant avait été orienté vers une autre famille d’accueil. Mme B demande la suspension de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, Mme B soutient que la décision litigieuse lui causera un préjudice financier grave et qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, cette décision ne remet pas en cause l’agrément dont elle bénéficie et il n’est pas même soutenu qu’elle ne pourrait continuer à exercer son activité en accueillant un autre enfant. Par ailleurs, l’accueil d’un enfant par une assistante maternelle est par nature provisoire et, en outre, l’enfant dont il s’agit est désormais âgé de 15 ans. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509067
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Acte ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Exécution
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Carte d'identité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Contrôle judiciaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Versement ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Utilisation du sol ·
- Recours contentieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Vitesse maximale ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Détention ·
- Personnalité ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.