Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2403068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite, né du silence gardé par l’administration, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 3 octobre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 373,65 euros.
Elle soutient notamment que sa requête est recevable.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il expose que la requête est tardive.
Un deuxième mémoire du président du conseil départemental de la Haute-Savoie a été enregistré le 21 juillet 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 24 octobre 2023, Mme A a contesté la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, agissant pour le compte du Département de la Haute-Savoie, lui a notifié l’obligation de rembourser un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 373,65 euros. Le silence gardé plus de deux mois par le président du conseil départemental de la Haute- Savoie sur ce recours administratif préalable a fait naître une décision implicite de rejet de celui-ci. La requête datée du 30 avril 2024 par laquelle Mme A a saisi le tribunal de céans d’une demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet, enregistrée sur l’application Télérecours le 3 mai 2024, est manifestement tardive et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Desfarges et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403068
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