Rejet 20 décembre 2024
Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2200326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de
13 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 700 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ayant été victime d’un accident de service, elle a droit à la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux même en l’absence de faute de l’administration ;
— suivant le barème de Mornet et eu égard à son âge, elle a droit à une somme de 13 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préjudice n’est pas établi ;
— le préjudice doit être limité.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200325 rendue le 7 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mer, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint administratif principal de 2ème classe au sein de Montpellier Méditerranée Métropole, a été victime, le 2 juillet 2008, d’un accident reconnu imputable au service puis de rechutes le 1er juillet 2010 et le 17 octobre 2016. Le 5 novembre 2021, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi Montpellier Méditerranée Métropole d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme globale de 13 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Par une décision du 14 décembre 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a reconnu que l’incapacité permanente partielle à prendre en compte au titre de l’accident de service était de 10% avec une date de consolidation au 27 avril 2018. Dans ces conditions, Montpellier Méditerranée Métropole est tenu de répondre, même sans faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus à la suite de cet accident de service et de cette rechute.
4. Il résulte de l’instruction que le 27 avril 2018, date de consolidation de son état de santé, Mme B était âgée de 58 ans et présentait une incapacité permanente partielle de 10 %. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 13 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme totale de 13 000 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire celle de 12 200 euros versée à titre de provision par l’ordonnance susvisée du juge des référés du 7 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 700 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Montpellier Méditerranée Métropole la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à Mme B une somme de 13 000 euros, sous déduction de la somme de 12 200 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 7 mars 2022.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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