Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2508203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et à leur droit à l’éducation reconnu comme liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Leonhardt, substituant Me Belotti, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 26 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
En visant les stipulations de l’accord franco-algérien, les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant notamment que l’époux de l’intéressée a fait l’objet d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire concomitant, que sa fille aînée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 décembre 2023 et que le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal en date du 20 novembre 2024, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante algérienne âgée de quarante-deux ans, justifie résider en France depuis son entrée en France le 29 mars 2018 avec son époux avec lequel elle s’est mariée en Algérie le 17 août 2004, sa fille aînée, qui était alors mineure, et leurs autres trois enfants. Cependant, l’époux de la requérante a fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante à celle prise par le préfet à son égard et, sa fille aînée, dont elle aurait encore la charge, n’avait pas encore interjeté appel du jugement en date du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté la requête qu’elle a présenté contre une mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. Ainsi, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale avec son époux et leurs enfants en Algérie, pays au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches notamment familiales. Dans ces conditions, en dépit d’une volonté d’insertion dans la société française, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Aux termes de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente charte s’adressent (…) aux Etats-membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
La décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… n’a pas pour effet de priver les enfants de la requérante de la possibilité de suivre une scolarité ou de les séparer de leurs parents. Mme B… n’est dès lors en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, et en tenant compte de l’évacuation du logement qu’elle occupait avec sa famille et de l’accident de la circulation dont sa fille aînée a été victime, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour doit être écarté.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme B… de ses enfants dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par ailleurs, la seule circonstance que les enfants du couple, scolarisés en France depuis plusieurs années à la date de la décision, ne sachent pas écrire et s’exprimer en langue arabe ne s’oppose pas à elle seule à la poursuite de leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l’application des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme B… est inopérant et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme B…, qui n’a fait valoir aucun élément particulier devant l’administration et n’a pas demandé l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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